Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’ « étranger malade » et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de deux ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
il n’est pas établi qu’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est réuni conformément aux préconisations de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le dovato 50 mg/300 mg de figurer sur la liste des médicaments disponibles en Côte d’Ivoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision, à défaut de faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, est entachée d’erreur de droit le préfet de la Drôme s’étant estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en faisant valoir d’une part que la requête est tardive et d’autre part qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante ivoirienne née le 8 mai 1976, est entrée en France le 25 juillet 2018. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour « étranger malade », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2022 renouvelé du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé présentée par Mme B… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 janvier 2025. Cet avis, qui a été produit par le préfet de la Drôme, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 18 novembre 2024, a été transmis le jour suivant au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de Mme B…, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le préfet de la Drôme s’est en particulier appuyé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… reçoit un traitement à base de « Dovato ». Or, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, que les deux substances composant le « Dovato », à savoir le « Dolutégravir » et la « Lamivudine » sont disponibles en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 et qu’elle a accompli plusieurs missions en intérim depuis 2021. Ce faisant, elle ne justifie pas de l’existence de liens personnels ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans en Côte d’Ivoire où vit sa fille, A…, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de sa demande d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de la requérante comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort en outre pas des termes de l’arrêté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour adopter à l’encontre de Mme B… une mesure d’éloignement compte tenu du refus qu’il venait d’opposer à sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision l’obligeant à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à la condamnation de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Diouf-Garin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Etablissement public ·
- Public ·
- Message
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de conduire
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Attentat ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.