Rejet 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mars 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 à 11h46, M. B C, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le maire de Caen a interdit la représentation de son spectacle « Saperlipopette » produit par la SARL Les productions de la plume le 22 mars 2025 à 20 heures en tout lieu du territoire de la commune de Caen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— interdire une représentation la veille de son ouverture caractérise l’urgence ;
— les réservations et les paiements ont déjà été effectués.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— en interdisant à l’artiste de s’exprimer sans justifier d’un trouble à l’ordre public ou de propos publics qui pourraient être tenus, le maire de Caen a porté atteinte aux libertés d’aller et de venir, de circulation, de réunion, d’opinion et d’expression ;
— même si le risque allégué existait, des mesures de protection sont prévues depuis mars 2024 dans le cadre du plan urgence attentat ;
— la preuve n’est pas apportée d’un contenu antisémite du spectacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle soutient que :
— la question de l’atteinte à la dignité humaine, composante de l’ordre public, est indépendante de la question des circonstances locales de nature à justifier une mesure d’interdiction ;
— le contenu du spectacle et la volonté du requérant affichée d’en découdre avec les pouvoirs publics illustrent le risque avéré de trouble à l’ordre public ;
— les publications sur le réseau social X constituent des incitations à la violence ;
— le requérant a été condamné de nombreuses fois pour les propos qu’il tient, incitant à la haine raciale, au négationnisme et à l’apologie du terrorisme, lors de ses spectacles ou sur ses supports de communication ;
— le contenu de son spectacle « Saperlipopette » est présenté en faisant le lien avec la période des attentats de Charlie Hebdo au cours de laquelle le requérant s’est illustré en indiquant qu’il se sentait « Charlie Coulibaly » ;
— le spectacle du requérant s’inscrit dans un contexte local particulier, à savoir les festivités du millénaire de Caen, qui ne permet pas de mobiliser les forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité publique au regard des risques de mobilisation d’opposants à l’artiste ;
— il ne saurait être reproché au maire de Caen de n’avoir pas étudié d’autres solutions que l’interdiction dans la mesure où l’organisation du spectacle ne permet pas de connaître le lieu exact de son déroulement, les détenteurs de billets étant avertis de ce lieu par SMS deux heures avant son commencement ;
— au regard des propos tenus dans le cadre du nouveau spectacle du requérant, il en ressort que celui-ci entend mettre en avant le caractère illimité de la liberté d’expression et, à ce titre, justifier ou réitérer ses propos antérieurs pour lesquels il a été condamné et qui portent atteinte notamment à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mars 2025 en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Bouthors-Neveu, pour la commune de Caen, qui reprend les termes de son mémoire en défense. Elle précise que le risque de réitération de propos pour lesquels C a été condamné suffit à justifier l’interdiction du spectacle.
M. B C, dûment convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment / () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". En vertu de l’article L. 2215-1 du même code, la police municipale est assurée par le maire.
3. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Pour justifier l’interdiction de la représentation du spectacle « Saperlipopette » le 22 mars 2025 à 20 heures en tout lieu du territoire de la commune, le maire de Caen relève que M. B C a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales en raison de propos injurieux incitant à la haine raciale, de propos négationnistes ou faisant l’apologie d’acte de terrorisme, qu’il s’appuie sur ses spectacles pour diffuser ses prises de position qui sont de nature à porter atteinte à la dignité humaine et que l’organisation quasi clandestine, avec une communication du lieu exact quelques heures avant la représentation, ne permet pas aux forces de l’ordre de mettre en place un dispositif de sécurité.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a publié sur son compte X un message annonçant son nouveau spectacle en utilisant les termes : " Ils veulent la guerre '! C’est parti « . L’annonce du spectacle a suscité en réponse un commentaire d’encouragement » envoie le paquet, ils méritent tous ces sales traîtres [] anomalie de l’humanité qu’ils représentent « . Le requérant produit une copie de la réservation en ligne pour son nouveau spectacle, qui mentionne une représentation dans un rayon de 20 kilomètres autour de Caen le 22 mars 2025 à 20 heures. Selon ce document, il s’agit d’un » spectacle explosif sur la liberté d’expression et la censure d’Etat en France « qui trace » un parallèle cinglant avec l’esprit Charlie « . Le requérant a été condamné pénalement pour apologie d’actes de terrorisme précisément en raison de ses déclarations sur les réseaux sociaux » Je me sens Charlie Coulibaly " à la suite des attentats commis en 2015. Ainsi, eu égard à la référence explicite au contexte des attentats de 2015 et en l’absence d’information précise fournie par le requérant sur le contenu de son nouveau spectacle, le risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine doit être regardé comme établi en l’espèce. En outre, il ressort du message mentionné ci-dessus que le lieu exact de la séance n’est communiqué que deux heures environ avant le début du spectacle. Or, des rassemblements de grande ampleur sont prévus le même jour à Caen pour les festivités du millénaire de la ville. Ainsi, la dissimulation du lieu de la représentation est susceptible d’entraîner des difficultés d’organisation pour assurer la sécurité des personnes en cas de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu du risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine lors de ce spectacle, le maire de Caen, en prenant la mesure d’interdiction en litige, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et de venir, de circulation, de réunion, d’opinion et d’expression.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Caen au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l’absence de dépense justifiée dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentée par le requérant ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Caen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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