Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels le préfet de la Marne a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, assigné à résidence au 201 avenue Jean-Jaurès sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. C.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, dans la mesure où il n’a pas été destinataire de l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 11 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Me Mainnevret ainsi que celles de M. C et de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), qui serait né le 6 juin 1999, est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2015. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 12 août 2015, placement qui a été levé en vertu d’une ordonnance de mainlevée du 23 septembre 2016. A la suite d’un entretien en préfecture le 14 août 2024, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 26 mars 2025, refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence au 201 avenue Jean-Jaurès sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le 31 juillet 2015, soit depuis bientôt dix années, qu’il a obtenu depuis son entrée sur le territoire un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en préparation et réalisation d’ouvrages électriques en 2018, un brevet d’études professionnelles (BEP) en métiers de l’électricité et de ses environnements connectés en 2019, un baccalauréat professionnel spécialité métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, avec la mention assez bien, en 2020, a poursuivi ses études en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) électrotechnique et a, dernièrement, suivi une formation de technicien de maintenance des ascenseurs en contrat d’apprentissage débutée le 4 septembre 2023 et achevée le 31 mars 2025 par l’obtention du titre professionnel correspondant, en vertu duquel la société l’ayant accueilli en apprentissage serait disposée à lui proposer un emploi. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France où demeurent son frère et sa cousine, alors que sa mère est décédée en 2019 et qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir qu’il aurait encore des rapports avec son père. En outre, il entretient une relation amoureuse depuis une année et il est hébergé chez un tiers qui atteste de son comportement irréprochable. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de séjour en France et de son insertion dans la société française, maîtrisant par ailleurs parfaitement le français, la décision de refus de carte de séjour temporaire opposée par le préfet de la Marne à M. C a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes ne peuvent qu’être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de sa situation, que le préfet de la Marne délivre à M. C une carte de séjour temporaire et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à cette délivrance. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente décision. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridique.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne du 26 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que cette délivrance soit effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501066
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Etablissement public ·
- Public ·
- Message
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Acte ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Assistant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.