Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 sept. 2025, n° 2510197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août et le 18 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de verser cette somme à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas quitté le lieu d’hébergement mais ne l’a pas rejoint ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mathieu, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;
— et les observations de Mme B, assistée par Mme A, interprète en langue soussou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er novembre 2002, a déposé une demande d’asile le 11 avril 2025 et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par une décision du 29 juillet 2025 dont Mme B demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, au motif qu’elle n’a pas rejoint dans le délai de cinq jours le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code: " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit applicables et expose avec précision les raisons conduisant l’OFII à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B. Elle est ainsi suffisamment motivée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qu’en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B, le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, invitée à formuler ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, aurait porté à la connaissance de l’OFII des informations spécifiques sur sa situation. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a accepté le 10 juin 2025 la notification d’hébergement au sein d’une structure située à Andrézieux Bouthéon, où elle était tenue de se présenter le 12 juin 2025, étant informée que sa non-présentation dans un délai de 5 jours pouvait entrainer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il est constant que Mme B ne s’y est pas présentée. Si la requérante soutient que la décision en litige ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article prévoit qu’il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’étranger qui ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile. En ne rejoignant pas le lieu d’hébergement dans lequel elle avait été informée qu’elle était tenue de se présenter, Mme B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, l’OFII pouvait légalement mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B sur le fondement de ces dispositions et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien individuel mené le 11 avril 2025 à la préfecture du Rhône dans le cadre de sa demande d’asile, Mme B a indiqué qu’elle était susceptible d’être enceinte, la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du même jour ne faisant pas état d’éléments de vulnérabilité particulière. S’il est établi que Mme B est enceinte depuis la date présumée du 30 mai 2025, soit postérieurement à l’évaluation de vulnérabilité du 11 avril 2025, elle ne produit toutefois aucun élément tenant à l’état de stress et de dépression dont elle affirme souffrir, et comme exposé au point 6, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle en aurait informé l’OFII alors qu’elle était pourtant invitée à formuler ses observations avant que la mesure en litige ne soit prise. En outre, Mme B expose dans sa requête et confirme à l’audience être hébergée chez une amie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et serait disproportionnée et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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