Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2418301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise en tant qu’ellle n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS), ramenant la dette initiale de 3 003,00 euros à la somme de 2 252,25 euros.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation de M. B… ne justifie pas une remise totale de sa dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 août 2023, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. B… un indu d’ALS pour la somme de 3 808 euros, correspondant au versement de cette allocation entre le 1er août 2021 et le 6 juin 2023. Le 17 août 2023, M. B… a formé une demande de remise de ces dettes sur le reliquat restant à payer. Par une décision du 11 septembre 2024, la CAF du Val-d’Oise a fait droit partiellement à la remise de dette de M. B…, ramenant sa dette d’ALS de la somme restante de 3 003,00 euros à la somme de 2 252,25 euros. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS, en litige a pour origine des déclarations erronées de ressources de la part de M. B…, qui a délibérément omis de déclarer son déménagement en juin 2023. Dès lors, M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision attaquée laisse à la charge de M. B… une dette d’un montant de 2 252,25 euros, alors que le requérant bénéficie en moyenne chaque mois de 570 euros de prestations sociales et qu’il n’a pas précisé au tribunal l’état de ses charges. Dès lors et compte tenu du montant de la dette restant à sa charge, le requérant n’établit pas que sa situation financière actuelle fait obstacle à son remboursement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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