Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2515689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 30 août 2025 et le 5 octobre 2025 et le 9 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère adapté de ses conditions actuelles de logement, dès lors que son logement ne dispose que d’une chambre pour quatre personnes, chambre trop petite pour ses deux filles et que le loyer est disproportionné au regard des ressources du foyer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable n° 0922025000062 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mai 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…)- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ». Selon les dispositions de l’article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
D’une part, pour rejeter la demande de M. B…, la commission de médiation a estimé que le logement de ce dernier, d’une surface de 61 m², supérieure à la surface minimale de 34 m² exigée pour une famille de quatre personnes, ne pouvait être regardé comme suroccupé. Le requérant, qui ne conteste ni la surface de son logement, ni la composition de son foyer, se borne à soutenir que ce logement contraint ses deux filles à partager la même chambre. Toutefois, cet argument relatif à l’agencement du logement est sans incidence sur l’appréciation de la suroccupation.
D’autre part, M. B… peut être regardée comme soutenant que la commission de médiation aurait dû faire droit à son recours amiable au motif que son logement est inadapté à ses capacités financières. Il ressort des pièces du dossier que M. B… occupe un logement de 61 m2 pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 1 325 euros mensuels charges comprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont déclaré en 2025 près de 33 400 euros de revenus pour 2024, auxquels s’ajoutent près de 340 euros d’allocations mensuelles diverses. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par le requérant soit inadapté à ses capacités financières.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère adapté de ses conditions actuelles de logement. A cet égard, sont sans incidences les circonstances relatives à la mise en disponibilité à venir alléguée de sa compagne, qui perdrait ainsi le bénéfice de la plateforme BALAE, dès lors qu’à la date de la décision en litige, le caractère inadapté du logement n’était pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Le requérant conserve toutefois la possibilité, s’il s’y croit fondé, de déposer un nouveau recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social auprès de la commission de médiation.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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