Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2512211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai,
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-22 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 433-1 de ce code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Mirallès, substituant Me Bulajic, pour M. B…
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 25 août 1999, est entré en France le 24 juin 2015. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), et muni, à sa majorité en 2017, de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expirait le 6 novembre 2024. Il a sollicité le 19 novembre 2024 le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 15 septembre 2022 pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, et qu’il était connu des services de police pour des faits de violence dans un transport collectif de voyageurs commis le 15 janvier 2018, pour des faits d’exploitation d’un véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre commis le 5 mars 2020, et pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 octobre 2024. Toutefois, la condamnation de 2022 qui ne concerne pas une atteinte aux personnes ou aux biens n’a pas empêché les services administratifs de renouveler en novembre 2022 la carte de séjour pluriannuelle dont disposait le requérant. Par ailleurs, il a été expressément relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 3 juillet 2019 des faits de violences en réunion dans un transport collectif pour lesquels il était initialement poursuivi et a d’ailleurs reçu une indemnisation en qualité de partie civile. Enfin, les deux autres signalements évoqués par le préfet du Val-d’Oise sont relatifs à des faits pour lesquels le requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite. Par suite, en estimant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
Au surplus, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
L’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France en 2015 et s’est vu délivrer des titres de séjour depuis sa majorité. Il a suivi une scolarité en France, et dispose désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis septembre 2024, après avoir effectué des missions d’intérim. Ainsi, c’est en méconnaissance des dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », alors qu’il remplit les conditions pour ce renouvellement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le même délai.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de procéder dans le même délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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