Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2024, n° 2200893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 15 février 2022, 11 et 12 décembre 2022, 27 octobre et 5 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA) demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Arcachon n° D.21.12_105 du 15 décembre 2021, hormis le premier point de son dispositif, lequel abroge la délibération du 29 septembre 2021 n° D.21.09_71 ;
2°) dire et juger que l’ASSA justifie d’un intérêt à agir ;
3°) dire et juger que la délibération du 15 décembre 2021 doit être regardée comme une décision faisant grief ;
4°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2021 en raison d’informations non fournies aux élus, ainsi que d’informations et documents erronés ;
5°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2021 pour détournement de pouvoir ;
6°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2021, au motif que les parties communes du lotissement sont impactées par la procédure de modification fondée sur les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme et que les objectifs poursuivis par la commune d’Arcachon ne se limitent pas à la seule notion d’intérêt général. :
7°) dire et juger que la commune d’Arcachon ne justifie pas d’une incorporation au domaine public communal de la parcelle d’origine BK n°35 ;
8°) dire et juger que la commune d’Arcachon ne justifie pas d’un titre de propriété (domaine privé) régulier sur la parcelle BK n°35, devenue parcelle BK n°235, 236, 237, 238 ;
9°) à titre subsidiaire, dire et juger que l’acte du 9 octobre 1997 dit de notoriété acquisitive, ne peut produire aucun effet juridique, faute d’avoir été autorisé préalablement par le conseil municipal et en accord avec l’association syndicale libre (ASL) du Parc Pereire ;
10°) en tout état de cause, d’annuler par voie d’exception d’illégalité la disposition du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon qui déclasse la parcelle EBC BK 35, la déclaration préalable de division du 30 mars 2018 et l’autorisation de défrichement en date du 30 mai 2018 ;
11°) de débouter la commune d’Arcachon de toutes ses demandes ;
12°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’information des élus est insuffisante dès lors que :
° l’ordre du jour de la délibération de même que la note synthétique ne visent que la modification du cahier des charges du lotissement alors que la délibération vise également la modification de la carte du lotissement ;
° le plan d’ensemble soumis aux élus et établi pour la cause par la mairie date de novembre 2021 et ne constitue aucunement un document de 1958, ni même un plan du lotissement en tant que document annexe du cahier des charges ; en outre est figuré une « encoche » d’espace vert ouvert à la circulation du public, non classé, située vers le sud à l’arrière des deux parcelles à construire, diminuant la surface de l’EBC de la parcelle cadastrée BK n°238, espace vert formant jonction avec celui de la parcelle BK n°237 laquelle aura probablement à terme vocation de voie d’accès vers la grande parcelle BK n°238 ; ce découpage tel qu’il figure dans la loupe sur le plan ne correspond aucunement au plan local d’urbanisme (PLU), lequel prévoyait deux lots, aux documents du lotissement de 1958, à la déclaration préalable du 30 mars 2018, à des mesures précises permettant de déterminer les surfaces dont il s’agit ni à la volonté des co-lotis ;
° le cahier des charges complet n’a pas été communiqué aux élus ;
° aucune explication n’a été apportée aux élus sur le prétendu nécessité de supprimer un alinéa de l’article II du cahier des charges, disposition pourtant protectrice des droits des co-lotis, sans que ladite suppression puisse être regardée comme ayant un quelconque lien avec le déclassement et la constructibilité des deux parcelles BK n°235 et BK n°236 ;
° les plans du lotissement de 1958 et 1965 n’ont pas été communiqués aux élus ;
° l’indication que le lotissement est situé en site inscrit n’a pas été portée à la connaissance des élus ;
° l’avis nettement défavorable de l’ABF n’a pas été porté à la connaissance des élus ;
° aucune information préalable n’a porté sur une quelconque autorisation à accorder au maire de déposer une demande de permis d’aménager ;
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle poursuit un but autre que celui affiché, à savoir la possibilité d’aménager à terme une voie d’accès sur la parcelle dite « solde de propriété » n°237 de 603m² vers la parcelle de 11 317 m² d’espaces verts dont une partie a déjà été déclassée ;
— elle est illégale dès lors que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle BK n°35 qui appartient à l’ASL du Parc Pereire ;
— elle est illégale dès lors que la parcelle BK n°35 a fait l’objet d’une notoriété acquisitive sans contrepartie financière le 13 novembre 1997, que cet acte soustrayant aux colotis la parcelle s’est fait en l’absence de toute autorisation du conseil municipal et d’accord donné par l’ASL qui n’avait pas pouvoir de le faire ; faute de ces autorisations, les droits revendiqués par la commune, dans son domaine privé, fondant la note explicative et la délibération querellée, s’ils existaient, seraient manifestement viciés par l’effet d’une fraude manifeste et sans aucun effet juridique possible ;
— la délibération a été adoptée sur le fondement de faux intellectuels et de documents erronés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme que les parties communes du lotissement sont bien impactées par la procédure telle que lancée le 15 décembre 2021et que les objectifs de la commune ne se limitent pas à la seule notion d’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2022 et 25 octobre 2023, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, avocat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ASSA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
° d’une part, l’association requérante n’a pas intérêt à agir, son objet social ne correspondant pas à l’objet de l’acte attaqué ;
° d’autre part, la délibération attaquée ne fait pas grief puisqu’il s’agit d’un acte préparatoire à l’acte final qui sera en réalité un permis d’aménager modificatif des documents du lotissement, en l’occurrence de l’article 2 du cahier des charges et du plan d’ensemble, au terme d’une procédure menée conformément aux exigences de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ;
° enfin, l’acte attaqué ayant le caractère d’une décision confirmative de la délibération du 29 septembre 2021, faute pour l’ASSA d’avoir contester la légalité de cette délibération, il ne lui appartient pas de contester celle de la délibération du 15 décembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dunyach, représentant la commune d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Arcachon est propriétaire d’une parcelle BK n°35 sis allées des primevères, désormais cadastrée BK n°235, 236, 237 et 238 située au sein du lotissement du parc Pereire, inscrit à l’inventaire des sites depuis 1943. Par un arrêté n° DP 33 009 18 K00 54 du 30 mars 2018, devenu définitif, la commune d’Arcachon a obtenu une décision non opposition à déclaration préalable, portant sur le détachement de deux terrains à bâtir de la parcelle BK n°35 (BK n°235 et 236) d’une superficie de 1 053 m² chacun, le surplus de cette division foncière, cadastré BK n°237, d’une superficie de 603 m² étant conservé en espaces verts et s’agissant de la parcelle BK n°238 de 11 317 m², en espace boisé. Lors de la dernière révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon du 26 janvier 2017, la parcelle a fait l’objet d’un classement en zone UP2, ainsi que d’une réduction de l’espace boisé classé l’affectant pour permettre la division foncière. Par un arrêt n°18BX02275 du 19 décembre 2019, la cour administrative de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de l’ASSA s’agissant de la suppression de l’espace boisé sur la parcelle BK n°35 et ainsi confirmé son classement en zone UP2. La commune d’Arcachon a ensuite obtenu le 14 octobre 2020 une autorisation de défricher deux lots à bâtir, ainsi qu’un permis d’aménager n° 33009 23 K0001 le 7 août 2023, lequel fait l’objet d’un recours en annulation de l’ASSA. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme et en sa qualité de co-loti, la commune d’Arcachon a sollicité la modification du cahier des charges du lotissement du parc Pereire pour permettre la réalisation du projet. Par une délibération D. 21.09_71 du 29 septembre 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à proposer une nouvelle rédaction de l’article 2 du cahier des charges. Par délibération D.21.12_105 du 15 décembre 2021, le conseil municipal a abrogé la précédente délibération et proposé une nouvelle rédaction de cet article. Par la présente requête, l’ASSA demande l’annulation de cette délibération ainsi que par voie d’exception l’annulation de la disposition du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon qui déclasse la parcelle EBC BK n°35, la déclaration préalable de division du 30 mars 2018 et l’autorisation de défrichement en date du 30 mai 2018.
Sur la recevabilité de la requête
2. D’une part, les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont elles seraient entachées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme précité que la modification du cahier des charges intervient soit à la demande des propriétaires soit après acceptation de ces derniers. En l’espèce, il est constant que la modification envisagée n’a pas été sollicitée par les propriétaires mais à l’initiative du maire. Pour procéder à la modification du cahier des charges en vertu de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, il appartient au maire, de recueillir l’accord des propriétaires concernés dans la proportion fixée par le texte, ce que rappelle d’ailleurs la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à lancer une procédure de modification des documents du lotissement « Parc Pereire » du 24 avril 1958 puis à déposer une demande de permis d’aménager ayant pour objet la modification de ce cahier des charges, en vertu de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme. Or la délibération en litige porte seulement ouverture de la procédure de modification en autorisant le maire à consulter les propriétaires. Ce faisant, aucune modification du cahier des charges n’étant encore actée, la délibération en litige présente un caractère purement préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours. Il en va de même s’agissant du dépôt d’une demande de permis d’aménager ayant pour objet la modification du cahier des charges du lotissement, qui constitue un élément de procédure préparatoire, le recours devant être dirigé contre le permis d’aménager une fois qu’il aura été adopté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que l’ASSA n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2021. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Arcachon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : L’ASSA versera à la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de sauvegarde du site d’Arcachon et au maire de la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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