Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 2505829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A représentée par Me Da Luz Souza, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin d’assurer la sécurité publique des riverains, ouvriers, et futurs occupants du projet faisant l’objet du permis de construire n°066094 22 F0003 du 20 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales), sous astreinte, de prescrire la réalisation, par un bureau d’étude indépendant, d’une étude géotechnique approfondie de la parcelle AA 180, sur laquelle le permis de construire du 20 septembre 2022 a été délivré au bénéfice de la société à responsabilité limitée (SARL) MCCS et d’un diagnostic de dépollution pyrotechnique et de sécurité ;
3°) d’ordonner au maire de la commune de Latour-Bas-Elne de prendre les mesures nécessaires à titre conservatoire, visant à empêcher ou interrompre, la poursuite des travaux objet du permis de construire du 20 septembre 2022, jusqu’à l’achèvement de ces études ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Latour-Bas-Elne la somme 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est riveraine directe du terrain sur lequel un permis de construire a été accordé le 20 septembre 2022 qui est localement connu pour avoir abrité des installations militaires souterraines de type blockhaus durant la seconde guerre mondiale et qui comporterait encore aujourd’hui, des vestiges enfouis susceptibles de poser un problème de sécurité publique ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. A supposer la condition d’urgence établie, la mesure demandée par Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Latour-Bas-Elne de prescrire la réalisation, par un bureau d’étude indépendant, d’une étude géotechnique approfondie de la parcelle AA 180, sur laquelle le permis de construire du 20 septembre 2022 a été délivré au bénéfice de la SARL MCCS et d’un diagnostic de dépollution pyrotechnique et de sécurité, n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Latour-Bas-Elne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Latour-Bas-Elne et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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