Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2510096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août, 2 et 3 septembre 2025 Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer sa situation et de l’affecter dans un autre établissement, dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () ".
3. Par la présente requête, Mme A, professeure contractuelle en sciences de l’ingénieur, affectée au lycée technique et général Simone de Beauvoir de Garges-lès-Gonesse, dans le Val d’Oise, demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé. A la date de la décision attaquée, le lieu d’affectation de la requérante étant situé dans le département du Val d’Oise, l’affaire ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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