Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chetrit, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-6 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026 a été délivré à M. B…, postérieurement à la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2518726, enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Chetrit représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise que l’urgence est caractérisée notamment en raison de la situation de précarité financière du foyer, dès lors qu’il est le seul a subvenir au besoin de son foyer composé de trois personnes grâce à son revenu ; en outre, il vit dans la crainte d’un éloignement en raison de l’irrégularité de sa situation administrative provoquée par l’inertie préfectorale ; enfin, son employeur, qui a déjà suspendu son contrat de travail une première alors que le préfet tardait à régulariser sa situation, lui demande de produire un titre de séjour pérenne ;
- les observations de M. B…, qui souligne qu’il est employé par un sous-traitant de la société Bouygues en qualité de cariste, et qu’il doit être en mesure de présenter un titre de séjour pérenne pour avoir l’autorisation d’entrer sur les chantiers, une autorisation provisoire de séjour étant à cet égard insuffisante ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1988, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 mars 2025. Le 1er décembre 2024, M. B… a sollicité le la délivrance d’une carte de résident portant la même mention via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Le 18 mars 2025, il a été destinataire d’une demande de pièces complémentaires, et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’en 19 septembre 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Quant à l’urgence :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si, pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’elle est présumée, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier, postérieurement au dépôt de la présente requête. Si M. B… fait valoir à l’audience qu’en raison de son emploi de cariste au sein d’une société sous-traitante de la société Bouygues et des contraintes de sécurité afférentes aux chantiers sur lesquels il est amené à intervenir, expliquant ne pouvoir intervenir sur les chantiers qu’en étant muni d’un titre de séjour et non d’une autorisation provisoire de séjour, en raison du caractère précaire et provisoire de cette dernière, il n’en justifie pas, en se bornant à verser à l’instance un courriel de son employeur du 19 septembre 2025 lui demandant de lui transmettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une convocation à la préfecture. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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