Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2505406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. C B et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2306201 du 26 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. C B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
— de prononcer toutes mesures utiles d’injonction et d’astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement du 26 décembre 2024 ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu le jugement n° 2306201 du 26 décembre 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2306201 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B, a enjoint à la préfète du Rhône de munir celui-ci dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 5 mai 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l’autorité préfectorale s’est bornée à munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas de travailler et n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, le jugement du 26 décembre 2024 ne peut être regardé comme ayant reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 26 décembre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance à Me Vray, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2306201 du 26 décembre 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2306201 du 26 décembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Vray, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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