Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Gaëlle Le Strat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour en France pendant un an et l’astreint à des mesures de surveillance ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, eu égard notamment à la réalité de sa situation familiale, à son état de santé et aux motifs de son exil, ou encore de considérations humanitaires, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue une garantie procédurale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en s’abstenant d’exercer un contrôle différent et complémentaire de celui effectué par les instances chargées de l’examen des demandes d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fui son pays d’origine après avoir été hospitalisé en raison des mauvais traitements infligés par les policiers lors de sa détention ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais également des carences du système de santé géorgien, ne permettant pas de s’assurer qu’il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale effective ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— S’agissant de la décision fixant des mesures de surveillance :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui imposant de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police se trouve donc privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne présente aucun risque de fuite et en ce qu’il est, en conséquence, empêché d’honorer ses rendez-vous médicaux ;
— S’agissant de ses conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides repose sur un entretien particulièrement sommaire, ce qui justifie de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement afin de lui permettre d’exprimer ses craintes devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé ;
— il a modifié, par arrêté du 4 février 2025, puis par arrêté du 6 février 2025, se substituant à la décision contestée, les mesures de surveillances imposées à M. B, afin de tenir compte de son état de santé ;
— M. B ne fait état d’aucun élément suffisamment sérieux et étayé justifiant que la mesure d’éloignement soit suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, saisie le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Le Strat, représentant M. B, qui a notamment informé le tribunal que l’intéressé s’était désisté de sa demande d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 24 août 1965 à Lagodekhi (Géorgie), est entré en France le 18 mai 2024. La demande d’asile qu’il a déposée le 25 juin 2024 a fait l’objet d’une décision de refus du 12 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an et lui impose des mesures de surveillance.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la demande présentée par M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an et l’astreint à des mesures de surveillance, citent les textes applicables et font état, même si sommairement, d’éléments de faits propres à sa situation. Le préfet relève, notamment, s’agissant de la décision faisant interdiction de retour en France, l’arrivée récente sur le territoire national du requérant, où il ne justifie pas de liens familiaux et personnels, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de trouble à l’ordre public. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment précises les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, au regard de son droit au séjour et des éléments portés à sa connaissance avant d’édicter l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2025. Le requérant, qui se contente de propos généraux et n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il aurait transmis au préfet concernant sa situation personnelle et qui auraient insuffisamment été pris en compte, ne saurait, dès lors, utilement lui reprocher de ne pas avoir procédé à un examen complet et sérieux de son droit au séjour. Il ne saurait davantage soutenir avoir été privé d’une garantie, eu égard aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite le bénéfice de l’asile, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
7. Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, M. B a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conservait donc la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à sa situation personnelle. Or, il n’est pas allégué que le requérant n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations utiles relatives à sa situation personnelle ou qu’il disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées préalablement, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, tel que garanti par l’article 41 de la Charte de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué d’ailleurs, que l’intéressé aurait porté à la connaissance du préfet des informations susceptibles de démontrer qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement. En tout état de cause, il ne ressort nullement des termes de la décision d’éloignement litigieuse que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, ainsi que le requérant le soutient, exigé pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’éloignement le concernant, l’existence de liens familiaux situés exclusivement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, à avoir ajouté un critère dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait uniquement fondé sur l’appréciation des autorités chargées de l’asile sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de l’administration préfectorale avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la double erreur de droit eu égard à l’étendue de la compétence du préfet doit être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
13. M. B fait valoir qu’il a fui son pays d’origine et est entré en France le 18 mai 2024, après avoir été hospitalisé en raison de mauvais traitements infligés par des policiers lors de sa détention. Il expose que dans le contexte de la répression de ceux qui s’opposent au parti au pouvoir en Géorgie et des menaces physiques et verbales qu’il a subies pour des motifs politiques, il se trouve dans l’impossibilité d’y développer une vie privée et familiale, compte tenu des représailles possibles et des entraves dans l’accès aux soins. Il ajoute que son état de santé précaire a alerté les médecins qui l’ont examiné et qu’une rupture de soins pourrait avoir des conséquences graves. Toutefois, les seules attestations médicales produites, rédigées postérieurement à la décision contestée, qui font état d’un diabète diagnostiqué en 2022, soit avant son arrivée sur le territoire français, évoluant dans un contexte d’insuffisance hépatocellulaire sur cirrhose post-virale hépatite C Child B7, avec complications, sont insuffisantes pour établir qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Le requérant ne soutient pas, ni même n’allègue, au demeurant, avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé ou même lui avoir transmis des informations relatives à son état de santé de nature à établir l’existence de considérations humanitaires susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, M. B, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans, ne conteste pas y avoir conservé des liens familiaux. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement contestée sur la situation personnelle de M. B.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Cette décision ne saurait, dès lors, être annulée par voie de conséquence.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. M. B, qui soutient avoir participé aux distributions de nourriture au profit des manifestants qui se sont opposés au projet de loi sur l’influence étrangère, avoir été interpellé, en conséquence, puis avoir subi des mauvais traitements pendant plusieurs jours, entend se prévaloir du contexte actuel de corruption et de violences politiques prévalant dans son pays d’origine. Cependant, alors que l’OFPRA a considéré que ses déclarations sur son militantisme et sa participation aux manifestations du mois de mai 2024 s’étaient révélées convenues et sommaires et que ses dires, notamment s’agissant de son arrestation, ont été peu convaincants, le requérant n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision complémentaire. En outre, en se bornant à se prévaloir de documents à caractère général sur le système de santé géorgien, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établie la réalité des menaces pour sa prise en charge médicale dont il entend se prévaloir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté. Si le requérant soutient, de surcroît, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’apporte aucune précision au tribunal permettant d’apprécier le moyen ainsi invoqué.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an est, par voie de conséquence, dépourvue de base légale.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
22. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. B est entré récemment en France et n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, avoir noué des liens sur le territoire français. La seule circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ne saurait suffire à démontrer que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ni commis d’erreur de droit en décidant d’interdire à M. B un retour sur le territoire français pendant un an, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an sur le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant des mesures de surveillance :
24. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’astreignant à des mesures de surveillance n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
26. D’une part, les obligations de présentation et de remise de son passeport auxquelles un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées tendent à assurer que celui-ci accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire. Elles ne sont pas subordonnées à la caractérisation d’un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’un tel risque ne serait pas avéré est inopérant.
27. D’autre part, l’obligation faite au requérant de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. Au demeurant, le préfet justifie avoir, à deux reprises, par arrêtés préfectoraux du 4 février 2025 et du 6 février 2025, modifié les jours de présentation auprès des services de police afin de tenir compte des obligations liées à la prise en charge médicale du requérant. M. B ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant de satisfaire à l’astreinte qui lui a été fixée en dernier lieu. Il s’ensuit que M. B ne critique pas utilement la décision litigieuse.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision lui imposant des mesures de surveillance dans l’attente de son départ du territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
29. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
30. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. B, dont le récit a été qualifié de schématique et peu empreint de vécu relatif à son arrestation dans le cadre des manifestations du mois de mai 2024 et dont les dires ont été considérés comme peu convaincants par les instances de l’asile, n’apporte aucune précision ou élément complémentaire au soutien des craintes alléguées pouvant être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’il a formé, le 3 février 2025, contre la décision de refus opposée par l’OFPRA.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement, en ce qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2015.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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