Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2404595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. E… C…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, sur le seul fondement de ces dernières dispositions, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- eu égard à sa situation personnelle en France, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui constitue son fondement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- et les observations de Me Soulas substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, M. E… C…, ressortissant ghanéen, qui déclare être entré sur le territoire français le 24 juillet 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné son droit au séjour, notamment, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 23 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En second lieu, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, précisé l’état civil de M. C…, ses conditions d’entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a également énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. S’agissant de la décision fixant le pays de destination attaquée, le préfet, après avoir rappelé la nationalité de M. C…, a mentionné qu’il n’établissait pas être exposé à des traitements tels que prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’ensemble des décisions en litige comportant l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de ces différentes décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
7. D’une part, si M. C…, qui déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2019, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il n’a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’édiction de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 7 juillet 2020 et 21 octobre 2021. En outre, il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France, sa compagne, également ressortissante ghanéenne, en situation irrégulière sur le territoire français, ayant fait l’objet, le 23 décembre 2022, d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en l’absence de tout autre élément, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale que forme M. C… avec sa compagne, enceinte de leur second enfant à la date de la décision attaquée, et leur fille, également de nationalité ghanéenne, se reconstitue, notamment, dans leur pays d’origine où le requérant n’est pas dépourvu d’attaches, ses parents et ses quatre autres enfants mineurs y résidant. D’autre part, si le requérant verse à l’instance une promesse d’embauche pour un poste de peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein assortie d’une demande d’autorisation de travail, il ne justifie d’aucune qualification particulière ni d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour que M. C… a formée le 26 juin 2023 qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code doit être écarté comme étant inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’exposée au point 7, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision contestée sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant d’édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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