Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2516383 du 30 septembre 2025 en enjoignant au préfet de statuer par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est plus en situation régulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 17 décembre 2025 ;
- il justifie d’un élément nouveau en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance précitée du juge des référés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, verse à l’instance une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2026 au 8 janvier 2028 va être délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2516383 du 30 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Guérin-Lebacq, juge des référés, a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Niang, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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