Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 nov. 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre, 25 octobre et 14 novembre 2025, la société ICP Roto, représentée par Me Cloix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 « Impression, façonnage et livraison du magazine régional » de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur la conception graphique, l’impression, le façonnage, la livraison et la distribution du magazine de la Région Réunion et d’enjoindre la reprise de l’ensemble de la procédure, subsidiairement sa reprise à compter de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre, d’une part, à la SAS Nihang de communiquer son mémoire technique, au besoin selon la procédure prévue par l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, d’autre part, à la Région Réunion de communiquer le rapport d’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la Région Réunion la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société ICP Roto invoque en premier lieu la dénaturation du contenu de son offre en faisant valoir que :
- pour le sous-critère 1 de la valeur technique des offres, les 2 candidats ont obtenu la même note de 12,5/25 ; chargée de l’impression du journal Le Quotidien de la Réunion, elle dispose d’une équipe de maintenance composée d’un cadre et de 3 techniciens présente ou sous astreinte 24h/24 et 6j/7, d’un stock de pièces détachées d’une valeur supérieure à 300.000 euros et d’un contrat de maintenance 24h/24 assurant une connexion permanente entre la rotative et le constructeur allemand, tandis que l’imprimerie Nihang n’offre aucun service de maintenance permanent dimensionné pour faire face à une panne soudaine ;
- pour le sous-critère technique n° 2, elle a obtenu la note de 11,25/25 alors que l’attributaire a obtenu 22,50/25, ce qui est incompréhensible au regard de la qualité de son offre et des moyens techniques de l’attributaire ; imprimant de la presse quotidienne, elle est la seule société locale à disposer d’une presse rotative waterless 64 pages KBA « Cortina » permettant l’impression de 45.000 exemplaires par heure d’un produit prêt à être livré, plié, agrafé, empaqueté et palettisé de façon automatique ; pour répondre à l’appel d’offres exigeant l’impression au format magazine de 377.430 exemplaires livrés dans un délai maximal de sept jours, elle a prévu un délai de production très sécurisant de 9 h 30 ; elle emploie entre 50 et 99 salariés et dispose d’un capital social de 997.779 euros ; la SAS Nihang, qui dispose d’un capital social de 201.000 euros, emploie moins de 20 salariés et produit essentiellement des fournitures de bureau, supports papiers ou cartonnés légers et produits professionnels divers, ne bénéficie que de deux presses offset Heidelberg CD 102 avec une vitesse machine maximale de 15.000 tours par heure et une vitesse moyenne de 10.000 tours par heure, qui ne peuvent imprimer qu’un seul côté d’une feuille de format 16 pages ; l’impression de 32 pages au format magazine à 377.430 exemplaires représente 1.509.720 tours machine équivalant à 151 heures de production soit à 6,3 jours de « temps machine » avec un fonctionnement continu, sans compter les opérations de pliage, d’agrafage, de découpage et d’emballage ;
- pour le sous-critère n° 3, elle bénéficie du label Imprim’Vert et de la certification 50001, ce qui justifiait un écart plus important avec la note de 8,75/10 obtenue par l’attributaire, qui ne dispose d’aucun label ou certification environnementale ;
La société ICP Roto soutient en second lieu que le pouvoir adjudicateur s’est abstenu de contrôler la réalité des caractéristiques techniques de l’offre de la société Nihang.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025 et un mémoire distinct présenté le même jour en application de l’article R. 611-30 du code de justice administrative, la Région Réunion
, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ICP Roto la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Région Réunion fait valoir que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Nihang, représentée par Me Karjania, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ICP Roto la somme de 3.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Nihang fait valoir que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de Me Cloix pour la société ICP Roto, celles de Me Lafay pour la Région Réunion, puis celles de Me Karjania pour la société Nihang.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. La Région Réunion a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire portant sur la conception graphique, l’impression, le façonnage, la livraison et la distribution de son magazine. La société ICP Roto, qui s’est vu notifier par un courrier du 14 octobre 2025 la décision de rejet de l’offre qu’elle avait présentée pour le lot n° 2 « Impression, façonnage et livraison du magazine régional » et l’attribution de ce lot à la SAS Nihang, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché et d’enjoindre la reprise de la procédure à tout le moins au stade de l’analyse des offres.
3. Compte tenu des mentions du courrier du 14 octobre 2025 ainsi que des pièces et des précisions apportées en défense, qui permettent à la société requérante de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Région Réunion de communiquer le rapport d’analyse des offres ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
4. L’article 9.3 du règlement de la consultation prévoit un jugement des offres au regard de deux critères, d’une part, la valeur technique des offres notée sur 60 points, subdivisée en 3 sous-critères notés respectivement sur 25 points, 25 points et 10 points, « pertinence des solutions proposées en cas de panne des machines et de demandes urgentes », « Modalités d’exécution des prestations et de livraison des commandes, notamment pour garantir les délais de livraison dans les points de livraison détaillées au CCTP et chez le distributeur » et « qualité de la démarche environnementale proposée (certification, utilisation d’encres végétales, tout autre élément pouvant être valorisé), d’autre part, le prix noté sur 40 points. La société ICP Roto, qui a obtenu la note finale de 65,11, soit 33,75 pour la valeur technique et 31,36 pour le prix, a été classée en deuxième position, tandis que sa concurrente a obtenu la note finale de 83,75, soit 43,75 pour la valeur technique et 40 pour le prix.
5. Le premier alinéa de l’article L.2152-7 du code de la commande publique prévoit que le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il en résulte que les conclusions de la société ICP Roto tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Nihang de communiquer son mémoire technique à l’effet de « comparer les performances des machines », ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il appartient, toutefois, au juge du référé précontractuel lorsque, comme en l’espèce, il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. En premier lieu, s’agissant du sous-critère n° 1 de la valeur technique des offres, concernant la pertinence des solutions proposées en cas de panne des machines et de demandes urgentes, les deux candidats ont obtenu la note de 12,5/25. Si la société requérante fait valoir que, chargée de l’impression du Quotidien de la Réunion, elle dispose d’une équipe de maintenance composée d’un cadre et de trois techniciens, présente ou sous astreinte 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7, d’un stock de pièces détachées d’une valeur supérieure à 300.000 euros et d’un contrat de maintenance continu avec le constructeur de la rotative, elle s’est abstenue d’apporter ces précisions à l’appui de son offre. Dans le cadre de son mémoire technique, elle se borne à mentionner que « Nos équipes sont joignables du lundi au vendredi de 8h à 17h » et dans son mémoire technique que « Nos équipes sont joignables du lundi au vendredi de 8h à 20h. », sans précisions sur les solutions proposées en cas de panne des machines et de demandes urgentes. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l’offre de la société ICP Roto.
8. En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère technique n° 2 « Modalités d’exécution des prestations et de livraison des commandes, notamment pour garantir les délais de livraison dans les points de livraison détaillées au CCTP et chez le distributeur », la société requérante, qui a obtenu la note de 11,25/25 alors que l’attributaire a obtenu 22,50/25, expose sa crainte d’une « inversion des notes » et fait valoir qu’elle est la seule société locale à disposer d’une presse rotative « waterless 64 pages KBA Cortina » permettant l’impression de 45.000 exemplaires par heure d’un produit prêt à être livré, plié, agrafé, empaqueté et palettisé, l’ensemble du « process » automatisé en une seule ligne de production permettant une cadence très élevée. Elle ajoute que pour répondre à l’appel d’offres exigeant l’impression au format magazine de 377.430 exemplaires livrés dans un délai maximal de 7 jours, elle a prévu un délai de production de 9 h 30. Toutefois, elle s’est abstenue de faire état de l’ensemble de ces précisions dans son offre. S’il dresse la liste du matériel disponible en mentionnant notamment la rotative « waterless 64 pages KBA Cortina (45 000ex/h) », son mémoire technique n’apporte aucun élément sur l’automatisation du processus et les délais de production. Le cadre du mémoire technique se borne à mentionner « Procédures d’exécution des prestations – Remise des fichiers et validation en ligne sur notre serveur Kodak – Gravure des plaques pour le procédé offset – Impression sur le matériel adéquat – Façonnage – Livraison au distributeur », sans précisions sur les modalités de livraison et la garantie des délais de livraison, Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme ayant dénaturé le contenu de son offre.
9. La société requérante, qui indique employer entre 50 et 99 salariés et disposer d’un capital social de 997.779 euros, fait valoir que la société Nihang, qui dispose d’un capital social de 201.000 euros, emploie moins de 20 salariés et produit essentiellement des fournitures de bureau et produits professionnels divers, ne dispose pas de moyens matériels et humains comparables aux siens, en particulier qu’elle ne bénéficie que de 2 presses offset Heidelberg CD 102 offrant une vitesse maximale de 15.000 tours/heure et une vitesse moyenne de 10.000 tours/heure, qui ne peuvent imprimer qu’un seul côté d’une feuille de format 16 pages, ce qui porterait à plus de 6 jours la durée d’impression des 377.430 exemplaires prévus, à laquelle il y a lieu d’ajouter les opérations de pliage, d’agrafage, de découpage et d’emballage. Elle soutient, enfin, que la notation « est incompréhensible » tant au regard de la qualité supérieure de son offre que des moyens techniques de la société Nihang. Cette argumentation, qui implique nécessairement une appréciation de la valeur des offres ne peut qu’être écartée.
10. Au surplus et en tout état de cause, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être sanctionné par le juge du référé précontractuel que s’il a lésé, ou est susceptible d’avoir lésé, le requérant qui s’en prévaut. En l’espèce, compte tenu de l’écart global de points séparant les deux concurrentes, la société requérante, dont la note globale serait restée inférieure à celle obtenue par la société Nihang même avec l’attribution de la note maximale de 25 pour le sous-critère technique n° 2, n’est pas susceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque.
11. En troisième lieu, s’agissant du sous-critère technique n° 3 « qualité de la démarche environnementale proposée », la société ICP Roto, qui a obtenu la note maximale de 10/10, ne peut sérieusement invoquer la dénaturation du contenu de son offre. En faisant valoir que les qualités de cette offre justifient un écart plus important entre la note de 10 et celle de 8,75 attribuée à la société Nihang qu’elle estime « manifestement infondée », elle se borne à remettre en cause l’appréciation des mérites de l’offre de sa concurrente.
12. Enfin, dans ses dernières écritures, la société ICP Roto produit une attestation établie pour les besoins de la cause la veille de l’audience par l’ancien directeur technique de l’imprimerie reprise par la société Nihang indiquant que les deux presses Speedmaster CD 102 « en état de marche » ne sont pas dimensionnées pour la production de 377.430 exemplaires d’un magazine de trente-deux pages dans les délais requis. Si la société requérante a entendu invoquer le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’exiger la production de justificatifs lui permettant de s’assurer de l’exactitude des informations données par les candidats, il ne résulte ni du règlement de la consultation, qui se bornait à solliciter pour le lot n° 2 des informations sur le nombre et les caractéristiques techniques des imprimantes, ni du cahier des clauses techniques particulières, ni d’aucun autre élément de l’instruction qu’il aurait été prévu d’examiner la valeur des offres au regard d’une caractéristique technique déterminée ayant une incidence directe sur la notation des offres.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société ICP Roto n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché.
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société ICP Roto. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de cette dernière, sur le même fondement la somme de 1.200 euros à payer, d’une part, à la Région Réunion, d’autre part, à la SAS Nihang.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ICP Roto est rejetée.
Article 2 : La société ICP Roto versera la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative d’une part, à la Région Réunion, d’autre part, à la SAS Nihang.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ICP Roto, à la Région Réunion et à la SAS Nihang.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Commune ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Réseau de transport ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Videosurveillance ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Fonction publique ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Pays
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Personne concernée ·
- Allemagne ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Prime ·
- Conseil municipal ·
- Résultat ·
- Compte ·
- Report
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.