Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me David, avocate, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 23 août 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de la convoquer en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me David, « au titre des frais irrépétibles, en renonciation à l’aide juridictionnelle ».
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2504412 en date du 7 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 7 avril 2025, qui doit être regardée comme régulièrement notifiée à la requérante le 10 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun des moyens de la requête n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 10 avril 2025, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête enregistrée sous le n° 2504481.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 mai 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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