Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2104311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2104311, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 24 septembre 2021, M. A Thibault demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la monétisation du reliquat des jours épargnés sur son compte épargne-temps ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 990 euros, correspondant au montant auquel il estime avoir droit au titre de la monétisation de ce reliquat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 250 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— aucune disposition ne subordonne, pour un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, la possibilité d’obtenir l’indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps à la présence d’un nombre minimum de jours sur ce compte, de sorte qu’il pouvait prétendre à l’indemnisation de douze jours qu’il détenait sur son compte ;
— le délai d’instruction de sa demande par l’administration a été excessif ;
— le montant de l’indemnisation à laquelle il a droit au titre de son compte épargne-temps s’élève à 990 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2021 et 7 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Thibault et au rejet de ses conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
— il a retiré sa décision du 23 février 2021 par une décision du 21 juin 2021, devenue définitive en tant qu’elle prononce ce retrait ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Thibault ne sont pas fondés ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’est pas lié à leur égard ; les fautes alléguées par M. Thibault ne sont pas établies.
II. Sous le numéro 2109483, par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A Thibault demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau rejeté sa demande tendant à la monétisation du reliquat des jours épargnés sur son compte épargne-temps ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 990 euros, correspondant au montant auquel il estime avoir droit au titre de la monétisation de ce reliquat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 250 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— aucune disposition ne subordonne, pour un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, la possibilité d’obtenir l’indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps à la présence d’un nombre minimum de jours sur ce compte, de sorte qu’il pouvait prétendre à l’indemnisation de douze jours qu’il détenait sur son compte ;
— le délai d’instruction de sa demande par l’administration a été excessif ;
— le montant de l’indemnisation à laquelle il a droit au titre de son compte épargne-temps s’élève à 990 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. Thibault ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’est pas lié à leur égard ;
— les fautes alléguées par M. Thibault ne sont pas établies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— l’arrêté du 28 aout 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104311 et 2109483 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. Thibault, secrétaire administratif du ministère de l’intérieur exerçant ses fonctions au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020 par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 août 2020. Par un courrier du 24 novembre 2020, il a sollicité la monétisation du reliquat des jours épargnés sur son compte épargne-temps. Par une décision du 23 février 2021, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n° 2104311, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une décision du 21 juin 2021, le préfet a retiré cette décision et a de nouveau rejeté la demande de M. Thibault. Le requérant en demande l’annulation par sa requête n° 2109483. Il demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 990 euros, correspondant au montant auquel il estime avoir droit au titre de la monétisation de ce reliquat de jours épargnés sur son compte épargne-temps.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 février 2021 :
3. Par une décision du 21 juin 2021, produite par le préfet, celui-ci a retiré sa décision du 23 février 2021 et a repris une décision de même portée. Si M. Thibault a formé un recours contre cette seconde décision, il ne la conteste pas en tant qu’elle porte retrait de la première. Dès lors, ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 23 février 2021 ont perdu leur objet. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2021 :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les dispositions sur lesquelles elle est fondée, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. Thibault, tenant au nombre insuffisant de jours épargnés sur son compte épargne-temps pour en obtenir la monétisation. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps. / () / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil () qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». L’article 6 de ce décret dispose que : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire () opte dans les proportions qu’il souhaite : / () / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. "
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les quinze premiers jours épargnés sur le compte épargne-temps d’un agent ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et non donner lieu à une monétisation, sans que n’ait d’incidence sur l’applicabilité de ce seuil de quinze jours la circonstance que l’agent soit radié des cadres après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite alors qu’il n’a pas utilisé tous les jours épargnés sur son compte.
7. Il n’est pas contesté que M. Thibault disposait de moins de quinze jours épargnés sur son compte épargne-temps au 1er décembre 2020, date à compter de laquelle il été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ce nombre étant inférieur au seuil de quinze jours fixé par les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 28 août 2009 précité, M. Thibault ne pouvait prétendre à la monétisation des jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps avant sa clôture, alors même que celle-ci est intervenue du fait de son admission à faire valoir ses droits à la retraite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. Thibault ne disposait d’aucun droit à indemnisation au titre des jours qui se trouvaient épargnés sur son compte épargne-temps à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
10. En second lieu, le délai de moins de trois mois dans lequel l’administration a répondu explicitement à la demande de M. Thibault formée le 24 novembre 2020, tendant au paiement des jours épargnés sur son compte épargne-temps ne présente pas de caractère excessif. Au surplus, le requérant disposait de la faculté de contester la décision implicite de rejet de sa demande, intervenue avant l’édiction de la décision explicite du 23 février 2021, faculté dont il n’a pas fait usage.
11. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. Thibault doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Thibault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Thibault est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Thibault et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2109483
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Gouvernement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Droite ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude régionale ·
- Formation ·
- Bourse d'étude ·
- Recours gracieux ·
- Conseil régional ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Juge ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Durée ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Infraction routière ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.