Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 nov. 2025, n° 2506833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 6 et 16 octobre et 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kao, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 22 juin 1987, est entré régulièrement en France le 26 avril 1988, à l’âge d’un an. Il a bénéficié de deux cartes de résidents la première valable du 13 avril 2005 au 12 avril 2015, la seconde valable du 13 avril 2015 au 12 avril 2025. Le 14 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Enfin, par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans leur version applicable au présent litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 23 juillet 2025 a été adressé au requérant par lettre recommandé avec demande d’avis de réception au 7 avenue Albert 1er à Mérignac, adresse que l’intéressé avait mentionné dans sa demande de titre. Cette lettre est revenue en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il est constant selon les termes même du requérant, que ce pli a été présenté à cette adresse le 26 juillet 2025. Si M. A… soutient qu’il n’a pas pu en prendre connaissance car il s’agit du domicile de sa mère et qu’il n’y avait pas accès, cette circonstance est sans incidence sur les modalités de notification de l’arrêté litigieux lequel comportait au demeurant les voies et délais de recours. Dès lors, le requérant est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé, soit le 26 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, présentées le 5 octobre 2025 sont tardives. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable, dans l’ensemble de ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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