Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée repose sur une inexactitude matérielle de faits dès lors que ne figurent sur l’avis de rétention du permis de conduire ni les points kilométriques concernés, ni le sens de la circulation, ni le lieu précis d’interpellation, empêchant ainsi de constater la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction routière ne permettant pas d’établir l’homologation de l’appareil de contrôle utilisé ;
-
la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route dès lors que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, hors et en agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti ;
- le préfet du Gard n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2025 référencé « 3F », le préfet du Gard a décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de quatre mois au motif que l’intéressé, le 5 février 2025, avait roulé à une vitesse retenue de 144 km/h sur une route départementale située sur le territoire de la commune d’Aigues-Mortes (30220), sur laquelle la vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention et du procès-verbal de constatation de l’infraction routière produit en défense, que M. B… a été contrôlé par la compagnie de gendarmerie départementale de Vauvert – COB du Grau-du-Roi à 11 h 05 sur la route départementale n° 62, dans le sens de circulation Aigues-Mortes – Le Grau-du-Roi, à hauteur de la commune d’Aigues-Mortes (30220), limitée à 90 km/h et sur laquelle il circulait à une vitesse retenue de 144 km/h, établie au moyen d’un appareil homologué. La circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l’avis de rétention du permis de conduire des mentions relatives aux points kilométriques concernés, au sens de la circulation et à la localisation exacte du lieu de l’infraction reprochée n’est pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur cet avis quant à la réalité de l’infraction commise. En outre, cette circonstance, qui a trait à la régularité de la mesure de rétention immédiate de son permis de conduire, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté de suspension attaqué. Dès lors, M. B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision de rétention à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale de suspension de son titre de conduite. Il s’ensuit que le moyen devra être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route en ce qu’elle ne mentionne pas l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que la mesure de suspension fasse état des éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En tout état de cause, le procès-verbal de constatation de l’infraction, établi le 5 février 2025 en présence du requérant, comporte bien l’ensemble des références nécessaires avec mention du nom, de la marque et du numéro de série, ainsi que la date de vérification de l’appareil de contrôle utilisé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure relative à l’absence de mention concernant l’appareil de contrôle utilisé, en violation des dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 413-1 du code de la route : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. » Selon l’article R. 413-2 du même code : « Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : (…) 2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l’objet d’une signalisation routière dans les conditions prévues par l’article R. 411-25. (…) ».
6. M. B… soutient que sur la portion de voie où il a été contrôlé, la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par les dispositions de l’article R. 413-2 du code de la route, n’a pas fait l’objet d’un arrêté édicté par l’autorité investie du pouvoir de police, ni d’une signalisation et qu’ainsi, le préfet du Gard n’a pu légalement prendre à son égard une décision de suspension de permis de conduire. Toutefois, ces allégations ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier dès lors que le requérant se contente de produire une simple photographie, non datée et non authentifiée, faisant apparaître une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central qui serait située à l’emplacement du radar automatique installé sur la D62, à hauteur de la commune d’Aigues-Mortes. En tout état de cause, la matérialité des faits qui ont donné lieu à la suspension ne peut être contestée que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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