Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2510890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu, alors que son épouse est en congé de maternité et qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique ;
— l’absence de réponse de la préfecture à sa demande porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail, cette atteinte présentant un caractère manifestement illégal dès lors qu’en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mise à disposition d’une attestation prolongation d’instruction autorisant à travailler est de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant brésilien né le 2 février 1990, qui est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 juin 2025, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’absence de délivrance par l’administration avant cette échéance d’un document provisoire de séjour consécutivement à la demande de renouvellement de ce titre qu’il a présentée le 9 mars 2025 serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui impliquerait qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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