Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2603486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026 à 14 h 04, Mme B… D…, représentée par Me Maud Avril-Logette, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le concours de la force publique afin de faire procéder à l’expulsion de M. C… A… des locaux d’habitation situés 78 rue de Paris à Saint-Brieuc, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a vainement mandaté un commissaire de justice pour procéder à l’exécution du jugement du 19 février 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ordonnant à M. C… A… de libérer l’appartement dont elle est propriétaire, situé 78 rue de Paris à Saint-Brieuc ;
- la réquisition de la force publique adressée au préfet des Côtes-d’Armor par procès-verbal du 8 juillet 2024 s’est heurtée à une décision de refus ;
- Sur l’urgence :
- le logement en cause n’est plus entretenu depuis le 22 janvier 2024 et fait l’objet d’une fuite d’eau du fait de l’absence d’entretien des joints de douche ;
- M. C… A… a un comportement harcelant tant à son égard qu’à l’égard de sa voisine, et fait preuve de violences envers les autres locataires de l’immeuble ;
- le logement n’est plus occupé depuis que M. C… A… a été arrêté en décembre 2025 et vraisemblablement placé en centre de rétention administrative ;
- Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus du préfet des Côtes-d’Armor de lui accorder le concours de la force publique depuis le 8 juillet 2024 aux fins d’exécution de la décision judiciaire du 19 février 2024 constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent son droit de propriété et son droit au concours de la force publique ;
- la décision du préfet des Côtes-d’Armor refusant de lui accorder la force publique, sans justifier d’exigences tenant à l’ordre public, est entachée d’illégalité, au regard des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- l’inertie du préfet des Côtes-d’Armor, malgré de nombreuses relances depuis la demande formulée le 8 juillet 2024, nuit gravement à sa sécurité personnelle et à celle de ses voisins.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601939 du 16 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
4. Il incombe à l’autorité administrative d’assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l’exécution des décisions de justice. Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d’un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion d’un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale. Les exigences de l’ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique. Enfin, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Mme D… demande au juge des référés, au titre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. C… A… du logement dont elle est propriétaire, en exécution du jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
6. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, Mme D… invoque la nécessité d’entretien du logement en cause, qui serait désormais inoccupé dès lors que M. C… A…, qui s’y maintenait indûment, aurait été arrêté en décembre 2025 avant d’être placé en centre de rétention administrative. Si la requérante produit un rapport d’intervention établi le 22 janvier 2024, sur demande de son assureur, faisant état de défauts d’étanchéité sur les joints silicone et périphérique de l’espace douche, elle ne justifie pas, par cette seule pièce, que la fuite d’eau qui aurait été constatée dans l’appartement du dessous, persisterait depuis et nécessiterait une intervention dans un délai de quarante-huit heures. Compte tenu de ce départ allégué de M. C… A… du logement, Mme D… ne peut davantage se prévaloir du comportement harcelant de l’intéressé à son égard ainsi qu’à l’égard de sa voisine, ce qui a conduit cette dernière à déposer une plainte à son encontre le 15 septembre 2025 puis le 30 septembre 2025. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que les violences dont M. C… A… aurait fait preuve envers les autres locataires de l’immeuble présenteraient un caractère récent. Enfin, Mme D…, qui s’est vu transmettre par le préfet des Côtes-d’Armor, le 20 mars 2025 puis le 27 mai 2025, une proposition de protocole d’accord transactionnel aux fins de réparation des dommages matériels résultant du refus d’octroi du concours de la force publique dans le délai de deux mois suivant la demande formée le 8 juillet 2024, a attendu le 16 mars 2026 pour saisir une première fois le juge des référés. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme D… ne peuvent être regardées comme répondant à la condition d’urgence particulière justifiant que soit ordonnée, dans les délais particulièrement brefs prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 7 mai 2026, à 17h30.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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