Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2510656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, conformément à sa demande déposée le 8 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps de celui-ci, dans un délai de quarante-huit heures compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption n’est pas renversée, étant dans une situation précaire et susceptible de perdre son emploi à la suite de la suspension de son contrat de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la décision implicite n’est pas motivée, il n’a pas été procédé à un examen particulier, la décision méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2510655 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour M. A, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 5 septembre 2025, qui ont été communiquées dans le cadre d’une clôture de l’instruction différée au 8 septembre 2025 à 16 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025 à 10h58, M. A, représenté par Me Gillioen, doit être regardé comme se désistant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 17 mars 2025 par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 8 février 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement de M. A de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. M. A, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident dont il a demandé le renouvellement, et dont le contrat de travail a été suspendu le 13 août 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est contestée par la préfète du Rhône.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, né du silence gardé sur sa demande déposée le 8 février 2025.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
8. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l’espèce, que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A et édicte une décision expresse dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A, né du silence gardé sur sa demande déposée le 8 février 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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