Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet ne produit pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères légaux.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué les pièces utiles en sa possession, qui ont été enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport Mme Moinecourt, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. C…, présent. Me Boudjellal conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur ce que le comportement du requérant ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que la réalité des faits allégués n’est pas établie ; qu’en outre, il a déclaré lors de son audition administrative qu’il était marié avec une ressortissante française et a déposé une demande de titre de séjour à ce titre en novembre 2025 ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1994, a fait l’objet, par un arrêté du 20 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hauts-de-Seine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français, la portant à un total de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté contesté comporte une signature, il ne mentionne pas le nom de son signataire. Dès lors, faute de justification apportée par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, de l’identité et de la délégation consentie à son signataire, cet acte est entaché d’un vice d’incompétence. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2025 doit être annulé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié avec une ressortissante française le 11 janvier 2025 et a déposé, le 16 novembre 2025, une demande de titre de séjour en cette qualité sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il en ressort également qu’il a mentionné ces circonstances lors de son audition administrative préalable à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que cet arrêté, qui mentionne qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’intensité de ses liens familiaux en France, est entaché d‘un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pour une durée de douze mois supplémentaires est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MOINECOURTLe greffier,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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