Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2314687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314687 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2005953 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2020. Il lui a également enjoint de renouveler le titre de séjour de M. B… A… B… C…. Il a enfin mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… C… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 26 octobre 2022, M. A… B… C… a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement précédemment mentionné.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 10 juin 2021.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 9 décembre 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement n° 2005953 en date du 10 juin 2021 sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la saisine du tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à prononcer des mesures d’exécution et, à défaut, au rejet de la présente requête.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025 à 12h00.
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2025, produit après clôture de l’instruction par le préfet de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Alors que le requérant indique que le jugement n° 2005953 du 10 juin 2021 n’a reçu aucun commencement d’exécution, cette absence d’exécution concernant tant l’injonction de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… C… que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense qu’il n’est plus territorialement compétent pour exécuter le jugement n° 2005953 du 10 juin 2021 au motif que l’intéressé est domicilié à Fleury Mérogis dans le département de l’Essonne et qu’il a transféré le dossier au préfet de ce département.
D’une part, en ce qui concerne la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune mesure d’exécution. D’autre part, en ce qui concerne l’injonction de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… C…, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis, ni le préfet de l’Essonne, ne démontrent avoir procédé à ce renouvellement, étant précisé que le domicile de l’intéressé est, à la date du présent jugement, situé au 260 rue Marchand et Feraoun à Fleury-Merogis et que ce renouvellement incombe au préfet de l’Essonne.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées et qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de justifier du versement effectif de la somme de de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et pour le préfet de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent de justifier du renouvellement du titre de séjour de M. A… B… C… dans le même délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… C… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 2005953 du 10 juin 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent communiqueront au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution du jugement n° 2005953 du 10 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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