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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
* à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation autorisant provisoirement son séjour assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
* à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation autorisant provisoirement son séjour assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d’une insertion familiale et sociale sur le territoire français dès lors qu’elle vit en France avec son fils mineur ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506237, enregistrée le 17 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Poret, représentant Mme A.
La clôture d’instruction a été différée à 14h00 le jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, expose qu’elle est entrée en France en juillet 2022 pour y former une demande d’asile. Celle-ci a toutefois été rejetée. Mme A est la mère d’un enfant, prénommé Bassam, né le 26 février 2024 en France, de son union avec M. D B, bénéficiaire du statut de réfugié et d’une carte de résident valable 10 ans. L’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ayant accordé le statut de réfugié à Bassam par une décision du 7 juin 2024, Mme A a formé, le 7 octobre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent de bénéficiaire de la protection internationale. Elle n’a toutefois reçu en retour qu’une attestation de dépôt de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas que Mme A ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner et travailler en France, ce qui la prive de la possibilité de bénéficier de revenus ou d’aides alors qu’elle doit prendre soin de son jeune enfant. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 7 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A, une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506237. Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans cette attente, il y a également lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à la délivrance d’un tel document dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, avocate de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A :
— une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506237, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
— une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur, et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25062362
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