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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2407174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, la société anonyme (SA) Natiocredibail demande au tribunal, en son nom propre et au bénéfice de son crédit-preneur la société par actions simplifiée (SAS) BLM Errem, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2023 à raison d’un local commercial situé 4 allée de Valmy à Emerainville (Seine-et-Marne), de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
Elle soutient que ces dispositions, en ce qu’elles fixent des modalités d’évaluation de la valeur locative cadastrale selon une méthode tarifaire pouvant aboutir à une assiette d’imposition à la taxe foncière sans corrélation avec la valeur locative réelle du marché, et notamment celle retenue par l’administration pour d’autres impôts, en particulier l’impôt sur les sociétés, portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, à la garantie des droits et à la compétence du législateur, protégés par les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution.
Par des mémoires enregistrés le 14 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne soutient que la question posée est irrecevable en tant qu’elle émane de la société BLM Errem, que les dispositions en cause ne sont pas applicables au litige et que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
Les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et reprenant, à compter du 1er janvier 2018, celles de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
En prévoyant, par ces dispositions, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
En se bornant à faire valoir que la valeur locative des locaux dont elle est propriétaire et à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2023 a été fixée, en application des modalités définies à l’article 1498 du code général des impôts, à 324 439 euros, alors que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de son crédit-preneur, la société BLM Errem, qui a donné lieu à des rectifications à l’impôt sur les sociétés à ce titre, l’administration fiscale a évalué la valeur locative des locaux en cause à 76 475 euros, la société requérante, qui ne conteste pas que ce dernier montant correspond à la valeur locative retenue pour une surface de locaux de 805 m2, tandis que la surface totale des locaux au titre desquels elle a été assujettie à la taxe foncière s’élève à 3 253 m2, n’établit pas que les modalités d’évaluation prévues à l’article 1498 du code général des impôts pourraient conduire à la fixation de valeurs locatives sans rapport avec la valeur locative réelle des biens concernés. Les dispositions en cause ne sauraient dès lors être regardées, en tout état de cause, comme portant atteinte pour cette raison au principe d’égalité devant les charges publiques, à la garantie des droits ou à la compétence du législateur, protégés par les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la SA Natiocredibail ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre ladite question au Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée la SA Natiocredibail.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Natiocredibail et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
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