Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2205692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a prononcé la saisie et la retenue définitive de son ordinateur ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence de lui restituer son ordinateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 6 juillet 2022 est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a obtenu la communication de son dossier, ni qu’il a été mis à même de présenter ses observations, ni qu’il a pu solliciter la désignation d’un avocat pour l’assister ;
— le motif tiré de ce que des traces de connexion internet, de branchement d’une clé 3G ainsi que de l’utilisation de logiciel permettant d’entraver le contrôle auraient été découvertes sur son ordinateur est entaché d’erreur de fait ;
— ces faits ne justifient pas un retrait définitif de l’appareil et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 26 janvier 2014 et incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 3 juin 2021, demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a prononcé le retrait définitif de son ordinateur.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l’exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d’isolement, par un mandataire de son choix ».
3. D’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration en soutenant qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir la communication de son dossier dès lors qu’une mesure de retenue du matériel informatique d’un détenu, prononcée pour des raisons d’ordre et de sécurité, constitue une mesure de police. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis à même, par un courrier de la directrice du quartier maison centrale du centre pénitentiaire du 30 juin 2022, notifié le même jour à 17 heures 45, de présenter ses observations et de solliciter la désignation d’un conseil. M. B a choisi de ne pas se faire représenter mais de présenter des observations qu’il a pu effectuer, le 5 juillet 2022, avant le prononcé de la mesure attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. « . Aux termes du paragraphe 3.3 de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 décembre 2009 : » A l’exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d’enregistrer ou d’envoyer des informations numériques vers l’extérieur de l’ordinateur sont interdites. « . L’annexe I de cette circulaire proscrit l’utilisation de périphérique de technologie » sans fil ", les unités de stockage amovibles ainsi que les logiciels permettant la dissimulation des données.
5. Contrairement ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des captures d’écran du rapport d’investigation réalisé par l’administration pénitentiaire ainsi que des dires de l’intéressé lors de la procédure contradictoire, que le motif de la décision attaquée tiré de ce que son ordinateur comportait un historique de connexions à internet, de branchements d’une clé 3G, intégrait un logiciel permettant d’entraver l’accès aux données informatiques par les services pénitentiaires et de ce qu’il détenait une carte SD, n’est pas entaché d’inexactitude matérielle.
6. En dernier lieu, il ressort des captures d’écran du rapport d’investigation réalisé par l’administration pénitentiaire ainsi que des dires de M. B lors de la procédure contradictoire, qu’il a pu se connecter à internet à l’aide de clés 3G, qu’il disposait d’une carte SD sur laquelle étaient installées plusieurs applications de communication et que son ordinateur comportait un logiciel de nettoyage de données. Dans ces conditions, la mesure de retenue, intervenue sur le fondement des 1° et 2° de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire, était nécessaire et adaptée. En outre, si le requérant soutient que le caractère définitif du retrait de son ordinateur traduit une mesure excessive, il a déjà fait l’objet d’une retenue temporaire de son matériel informatique, le 17 mars 2022, pour une durée de deux mois pour les mêmes motifs. Par suite, la décision attaquée n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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