Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C A B représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de trois semaines, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour le fait basculer dans une situation irrégulière alors qu’il était, durant sa minorité, titulaire d’un document de circulation ; l’absence de titre fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir un emploi accessoire pour financer ses études, à l’obtention d’une bourse, à l’inscription au permis de conduire et à une scolarité universitaire ;
— la demande présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant péruvien né en 2007 est entré en France dès son plus jeune et bénéficiait jusqu’à sa majorité d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a déposé en temps utile, le 13 novembre 2024, sur la plate-forme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne, une demande en vue d’être admis à souscrire une première demande de titre de séjour « jeune majeur », auquel le préfet de l’Essonne n’a, à ce jour, pas apporté de réponse malgré ses relances. Il résulte de l’instruction que cette situation empêche M. A B, qui se maintenait jusqu’à sa majorité en situation régulière en France, de confirmer son inscription à l’université d’Evry en première année de licence et d’obtenir une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, subordonnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité. M. A B justifie également de ce qu’il s’est vu opposer plusieurs refus de candidature pour un emploi à titre accessoire en raison de l’absence d’un titre de séjour. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé, posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies. Par ailleurs, il n’apparaît pas, notamment en l’absence de défense produite par le préfet de l’Essonne, que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. A B à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à M. A B un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Valeur ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Taxes foncières ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Amende ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Conseil
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Volonté ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Famille ·
- État ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Données personnelles ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Rejet ·
- Outre-mer ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Éloignement
- Ordinateur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Équipement informatique ·
- Justice administrative ·
- Logiciel ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Circulaire ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.