Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire, non communiqué, du 22 mai 2025, M. F A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il demande l’application de la communication du dossier prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète de la Haute-Savoie le 26 mai 2025 qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Angot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né 1er novembre 1997 à Alger (Algérie), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
3. En premier lieu, l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable devant la formation collégiale spéciale prévue par la procédure de l’article L. 911-1 du même code.
4. En second lieu, la décision attaquée a été signée par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui dispose d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A soutient que sa famille réside en France, qu’il aide son père et qu’il travaille dans un métier « en tension », il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a résidé en Algérie jusqu’à l’âge de 21 ans. S’il allègue résider en France depuis 2018, il s’est toutefois maintenu malgré une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. La circonstance qu’il travaille reste, en l’espèce, sans incidence eu égard au caractère récent et irrégulier de ce travail. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Angot tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Angot et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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