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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2511825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Halard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement, les circonstances propres au cas d’espèce ne justifiant pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ».
4. Il ressort des pièces qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait à Montpellier, dans le département de l’Hérault. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
Le Président,
signé
F. Beaufa s
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