Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2503791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2025 et 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2017 muni d’un visa Schengen valable jusqu’au 9 août 2017. Il a sollicité, le 21 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… justifie par les pièces qu’il produit, en particulier ses bulletins de salaire en tant que chauffeur-livreur, et ses relevés de compte, avoir établi sa résidence habituelle en France à compter de l’année 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 mars 2019, qu’il a un frère sur le territoire et qu’il vit en concubinage depuis 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 25 juillet 2024, dont il justifie participer à l’entretien et à l’éducation. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et à l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il a tissés en France, et quand bien même il n’apparaît pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et un de ses frères, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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