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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2024, n° 2323017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 3 janvier 2024 et le 27 juin 2024, Mme A H et M. G B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mme F B, et Mme D B et M. E B, représentés par la SELARL Papin avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et/ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’une part, à verser à Mme F B une provision de 1 105 999,43 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis à raison de l’accident médical survenu le 8 février 2021, et, d’autre part, à verser à Mme A H une provision de 110 846 euros, à M. G B une provision de 110 255 euros, et à Mme D B et M. E B une provision de 25 000 euros chacun, en tant que victimes indirectes de l’accident médical survenu à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros à verser à Mme F B, une somme de 3 000 euros à verser à Mme A H et à M. G B chacun, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D B et à M. E B chacun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’AP-HP ou l’ONIAM aux dépens.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, l’obligation de réparation incombant à l’AP-HP n’est pas sérieusement contestable dès lors que Mme F B a été victime d’un accident médical fautif dans la mesure où la réalisation technique du geste opératoire du 8 février 2021 et le suivi post-opératoire n’ont pas été conformes aux règles de l’acte, et que ces manquements sont à l’origine directe, certaine et exclusive des préjudices subis par celle-ci ;
— à titre subsidiaire, Mme F B a été victime d’un accident médical non fautif, résultant de l’hématome survenu en post-opératoire, dommage présentant un caractère grave et anormal dont la réparation incombe à la solidarité nationale à hauteur de 20 %, la responsabilité de l’AP-HP étant engagée à hauteur de 80 % en raison d’un défaut de surveillance, à l’origine d’une perte de chance pour elle d’éviter la complication survenue ;
— Mme F B est fondée à demander, compte tenu des montants déjà versés par l’ONIAM, le versement d’une provision de 18 408,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour la période allant du 13 juillet 2022, date de réunion de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France, au 6 août 2027, date de ses vingt ans, de 318 235,29 euros au titre des frais divers incluant l’assistance à tierce personne, de 69 039,50 euros au titre des frais de logement adapté, de 13 171,84 euros au titre des frais d’adaptation d’un véhicule, de 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, de 47 694 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, de 450 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 26 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 50 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme H est fondée à demander le versement d’une provision de 715 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 131 euros au titre des frais divers, de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 50 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de 50 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
— M. G B est fondé à demander le versement d’une provision de 255 euros au titre des frais divers, de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 50 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de 50 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
— Mme D B est fondée à demander le versement d’une provision de 15 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de 10 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
— M. E B est fondé à demander le versement d’une provision de 15 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de 10 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la provision à 20 % sur la base du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par tierce personne.
Il soutient que :
— il existe une contestation sérieuse quant au versement d’une provision complémentaire dès lors qu’une transaction a déjà été conclue, sans qu’il ne soit établi que celle-ci ne couvre pas l’ensemble des besoins induits par la situation de handicap de Mme F B ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation provisionnelle complémentaire ne peut être due que sur la part de 20 % lui incombant et sur la base du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par tierce personne, seuls préjudices objectivés en l’absence d’expertise complémentaire, et sous déduction des éventuelles aides perçues notamment au titre de « l’AAEH » et ou « PCH », ou au titre d’un contrat garantie « Accidents de la Vie ».
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le geste opératoire invoqué par les requérants ne présente pas de caractère fautif, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que l’opération a été réalisée conformément aux règles de l’art et que l’hématome survenu est qualifié d’accident médical non fautif ;
— le retard de diagnostic évalué à trois heures par l’expert, qu’elle ne conteste pas, n’a eu aucune incidence sur l’évolution de la pathologie dès lors qu’aucun lien causal direct et certain avec le dommage ne peut être établi, puisque l’expert a considéré dans son rapport qu’il n’est pas possible de considérer qu’une évaluation plus précoce de l’hématome aurait garanti une meilleure évolution neurologique.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été transmise à la Mutuelle APGIS qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, née le 6 août 2007, a été diagnostiquée atteinte d’une scoliose idiopathique en 2019. Elle a été opérée le 8 février 2021 d’une arthrodèse du rachis niveau T3-L3 à l’hôpital Armand Trousseau de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans les quarante-huit heures suivant l’opération, aucune complication neurologique est apparue, puis dans la nuit du 10 au 11 février 2021, vers 3h 30 du matin, l’intéressée a présenté une sensation d’engourdissement qui a évolué en une paraplégie complète. Un diagnostic de paraplégie a été réalisé le 11 février vers 8 heures du matin puis une IRM a été réalisée à 11h, qui a mis en évidence un hématome « pré-médullaire ». Une reprise opératoire a été réalisée durant laquelle il a été constaté un hématome intradural extramédullaire compressif, opération à l’issue de laquelle Mme B a conservé une paraplégie par atteinte de la moelle épinière. Elle a ensuite été hospitalisée en rééducation au sein de l’hôpital Saint-Maurice. Le 29 octobre 2021, Mme H et M. B, ses parents, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France qui a désigné un expert, le Docteur C, qui a rendu un rapport d’expertise le 10 mai 2022. Par un avis du 12 août 2022, la commission a retenu une faute engageant la responsabilité de l’AP-HP à hauteur de 80 % en raison d’un défaut de surveillance post-opératoire, et a considéré que les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies, à hauteur de 20 %. Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle provisionnelle en date des 10 mai et 7 juin 2023, Mme H et M. B, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont accepté l’offre provisionnelle formulée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’accident médical non fautif à hauteur de 17 981,48 euros, et au titre de l’accident médical fautif, en substitution de l’AP-HP, à hauteur de 71 925,93 euros. Par la présente requête, Mme A H et M. G B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, et Mme D B et M. E B, les sœur et frère de la victime, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP et/ou l’ONIAM d’une part, à verser à Mme F B, une provision de 1 105 999,43 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis à raison de l’accident médical survenu le 8 février 2021, et, d’autre part, à verser à Mme A H une provision de 110 846 euros, à M. G B une provision de 110 255 euros, et à Mme D B et M. E B une provision de 25 000 euros chacun, en tant que victimes indirectes de l’accident médical survenu.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les demandes dirigées contre l’AP-HP :
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 10 mai 2022, que Mme F B a été opérée le 8 février 2021 d’une arthrodèse du rachis niveau T3-L3 à l’hôpital Armand Trousseau, qui consiste en la pose de vis pédiculaires au niveau des corps vertébraux. Les suites immédiates de l’opération n’ont donné lieu à aucune complication. Dans la nuit du 10 au 11 février 2021, la patiente a toutefois signalé une sensation d’engourdissement puis une sensation de paraplégie complète. Une imagerie par résonance magnétique a été réalisée le 11 février 2021 à 11h00, relevant un hématome « pré-médullaire ». Une reprise opératoire a alors été réalisée à 14h00, au cours de laquelle a été confirmée la présence d’un hématome intradural extramédullaire compressif, lequel a été évacué. A l’issue de l’opération, Mme B est restée paraplégique. D’une part, le rapport d’expertise relève que la réalisation de l’acte chirurgical est conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science tant dans l’étendue du montage que dans le choix de la technique mais qu’elle n’est pas conforme dans la réalisation pour les trois vis mises en place, qui sont en situation intracanalaire. Si l’expert relève que la position des vis est anormale puisqu’ils sont au contact de la moelle épinière et de ses vaisseaux, il souligne également que leur mise en place, par la procédure « à main levée », c’est-à-dire sans contrôle radiologique de la position de chaque vis, n’est pas contraire aux bonnes pratiques, le contrôle des vis par radiation pouvant allonger la durée de l’opération chirurgicale et donc augmenter le risque infectieux. L’expert relève alors dans son rapport que la malposition des vis est un risque inhérent à la technique et non un manquement technique causé par le chirurgien. D’autre part, le rapport d’expertise relève un retard dans l’établissement du diagnostic de la paraplégie. A ce titre, il indique que la sensation de paraplégie de Mme B est survenue vers 3h30 dans la nuit du 10 au 11 février 2021, que l’interne de garde ne s’est déplacé qu’au troisième appel des infirmières et que l’absence d’examen neurologique effectué cette nuit-là a conduit à retard de diagnostic clinique de paraplégie qu’il évalue à quatre heures. Le traitement de la paraplégie a été réalisé le 11 février à 14h00, soit dix heures après le début de la complication. L’expert relève alors que le retard de traitement lié au retard de diagnostic peut être évalué à trois heures, notant qu’idéalement, la reprise chirurgicale aurait pu être réalisée vers 11h00. Bien que le suivi post-opératoire n’ait pas été conforme aux règles de l’art, le rapport d’expertise relève toutefois qu’il n’est pas certain qu’une reprise chirurgicale plus rapide, permettant d’évacuer l’hématome, aurait garanti une meilleure évolution neurologique, puisqu’une agression aiguë par hématome crée des lésions graves et destructives dès sa formation, qui sont d’emblée à leur maximum. Le rapport d’expertise relève enfin que l’hématome qui est survenu est constitutif d’un accident médical non fautif, ayant une probabilité de 0,002 %. Dès lors, il ne résulte pas de l’expertise réalisée que, contrairement à ce qu’a retenu la CCI d’Ile-de-France dans son avis du 12 août 2022, le retard de diagnostic ait entraîné une perte de chance pour Mme B d’éviter une complication du dommage.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, saisi par les requérants, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2322972 du 26 mars 2024, a décidé d’une nouvelle expertise en vue, notamment, d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de l’accident médical survenu à Mme F B.
6. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants à l’encontre de l’AP-HP présente un caractère sérieusement contestable dans son principe.
Sur les demandes tendant à la mise en œuvre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
7. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
8. D’une part, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». Dans ces conditions, l’obligation dont se prévalent, à l’égard de l’ONIAM, Mme H et M. B, agissant en leur nom personnel, Mme D B et M. E B présente un caractère sérieusement contestable.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé au point 1, qu’à la suite de l’avis émis par la CCI d’Ile-de-France du 12 août 2022, l’ONIAM a adressé aux parents de Mme F B une offre provisionnelle d’un montant de 17 981,48 euros, qu’ils ont acceptée, portant sur l’indemnisation des préjudices de leur fille au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des frais d’assistance. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été indiqué au point 5, une seconde expertise est en cours en vue, notamment, d’apprécier si la responsabilité de l’AP-HP est susceptible ou non d’être engagée, de fixer le cas échéant la date de consolidation de l’état de santé de Mme F B conformément aux préconisations de la première expertise, et d’évaluer les préjudices subis par celle-ci. Compte tenu de ces éléments, et quand bien même la première expertise a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire de Mme F B ne sera pas inférieur à 70 % tout en soulignant qu’il était toujours en cours, l’obligation de l’ONIAM ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
10. Par suite, il incombe à l’ONIAM d’indemniser les préjudices de Mme B à hauteur de 20 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
11. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B n’est pas consolidé à la date de la présente ordonnance et que le premier expert saisi a préconisé un nouvel examen devant être réalisé début 2024 et que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer la responsabilité de l’AP-HP et de fixer une date de consolidation de l’état de santé de la requérante. Par suite, les créances sollicitées par les requérants au titre du préjudice fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel sont sérieusement contestables en leur montant.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
12. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont supporté des frais d’équipements, des frais médicaux et de soins d’un montant total de 6229,99 euros, une fois déduits le devis pour la chaise de douche d’un montant de 535 euros et la part des factures comprenant des achats sans lien avec l’état de santé de Mme B. D’autre part, les requérants justifient de dépenses mensuelles de matériel d’hygiène, notamment des protections urinaires pour incontinence et des gants jetables pour sondage se rapportant à 100 euros par mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants perçoivent une prestation compensatoire de handicap prenant en charge un forfait de 100 euros par mois pour ces charges spécifiques. En outre, si les requérants sollicitent l’indemnisation du renouvellement d’équipements médicaux, notamment du fauteuil roulant de Mme B tous les trois ans, aucun élément ne justifie cette périodicité. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme H et M. B pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 1 245,99 euros après application du taux de responsabilité de 20 % de l’ONIAM.
Quant aux frais divers :
13. Il résulte de l’instruction que les requérants ont supporté des frais de déplacement et d’hébergement notamment pour les soins de kinésithérapie de Mme B s’étant déroulés en Allemagne, d’un montant total de 1 442,80 euros ainsi que des frais postaux à hauteur de 27,05 euros. Si les intéressées sollicitent le remboursement de frais d’hébergement en Allemagne du 16 au 21 octobre 2022 d’un montant de 526,24 euros, ils ne justifient pas de soins de kinésithérapie s’étant effectivement déroulés à ces dates. Par suite, après application du taux de responsabilité de 20 % de l’ONIAM reconnu en l’état de l’instruction, il y a lieu d’accorder à Mme H et M. B le versement d’une provision de 294 euros pour la part non sérieusement contestable de leur créance au titre des frais divers.
Quant aux frais d’assistance à tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B, qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, nécessite une assistance à tierce personne qui a été évaluée à huit heures par jour depuis sa sortie d’hospitalisation le 19 août 2021. Il résulte également de l’instruction que les requérants perçoivent une prestation compensatoire de handicap versée par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne d’un montant de 303,41 euros par mois pour un temps quotidien d’assistance de 2 heures 30 par jour. D’une part, pour la période allant du 19 août 2021 au 31 décembre 2021, qui représente 135 jours, correspondant à la période pour laquelle les requérants n’ont pas perçu de prestation compensatoire de handicap, il y a lieu de leur accorder, en tenant compte d’un taux horaire de 18 euros, le versement d’une provision de 4 389 euros pour la part non sérieusement contestable de leur créance, après application du taux de responsabilité de l’ONIAM.
16. D’autre part, pour la période allant du 1er janvier 2022 à la date de la présente ordonnance, en déduction de la période du 20 au 24 juin 2022, correspondant au séjour de soins de kinésithérapie de Mme B en Allemagne et après déduction de la prestation compensatoire de handicap versée à hauteur de 303,41 euros par mois, en tenant compte du nombre de jours et de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros pour l’année 2022 et 23 euros à partir de 2023, il y a lieu d’accorder une provision de 33 301 euros après application de taux de responsabilité de l’ONIAM reconnu en l’état de l’instruction.
17. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme H et M. B, après déduction du montant de 7 347,07 euros versé à titre transactionnel, une provision totale d’un montant de 30 343 euros au titre des frais à l’aide à tierce personne.
Quant au préjudice scolaire :
18. Les requérants sollicitent une provision de 5 000 euros au titre du préjudice scolaire subi par Mme B. Il résulte de l’instruction que l’intéressée était en classe de 3ème au collège lorsqu’est intervenu l’accident médical, toutefois il n’est pas établi que son état de santé l’aurait contrainte à redoubler son année ou aurait entaché ses choix d’orientation. Par suite, l’obligation dont se prévalent Mme H et M. B à ce titre est sérieusement contestable en son principe.
Quant au frais de logement adapté :
19. Il résulte de l’instruction que Mme B vivait avec sa famille, au moment de la survenue de l’accident médical, dans une maison à trois niveaux dont l’entrée n’est accessible que par des marches. L’expert a notamment précisé qu’une adaptation du logement ou de nouveaux aménagements en cas de changement de lieu d’habitation étaient nécessaires. L’état de santé de Mme B a alors nécessité un déménagement en juillet 2022 au sein d’un appartement plus adapté à sa situation de handicap. Les requérants sollicitent l’indemnisation de frais relatifs à la location de deux logements dans leur dernière mémoire dès lors qu’ils se sont séparés depuis l’accident médical de leur fille, toutefois ils n’apportent aucun justificatif quant à une procédure de divorce et un jugement du juge aux affaires familiales établissant une garde alternée. Par suite, il y a lieu d’indemniser uniquement les frais relatifs à l’appartement loué par Mme H à hauteur de 50 760,47 euros, correspondant aux frais d’agence, à la caution, aux loyers et aux charges locatives se rapportant à ce logement. De plus, les requérants justifient de dépenses à hauteur de 1 117,96 euros relatives à des équipements mobiliers adaptés, notamment d’un lit banquette, d’une penderie, d’un bureau, d’un bureau étagère, d’une table de séjour avec un pied central adaptés à son handicap. Par suite, il y a lieu d’accorder aux requérants le versement d’une provision à ce titre à hauteur de 10 375 euros après application du taux de responsabilité de l’ONIAM.
Quant au frais de véhicule adapté :
20. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B a nécessité l’achat d’un nouveau véhicule familial adapté et qu’à titre transactionnel, l’ONIAM a remboursé les frais d’acquisition de ce véhicule, d’un montant de 17 900 euros suivant la facture produite, à hauteur de 20 %, soit 3 580 euros. Si les requérants sollicitent une provision tendant au renouvellement tous les sept ans de ce véhicule adapté, ils ne versent aucun élément de nature à justifier cette périodicité. Dans ces conditions, l’obligation dont ils se prévalent à ce titre est sérieusement contestable en son montant.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total résultant de l’opération de l’arthrodèse du rachis et des suites de cette opération du 8 février au 18 août 2021, soit pendant 192 jours. Par suite, en retenant une indemnité journalière à hauteur de 20 euros, il y a lieu d’accorder aux requérants le versement d’une provision de 760 euros pour la part non sérieusement contestable de leur créance au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire fixée à 70 % par l’expert pour la période du 19 août 2021 au 13 juillet 2022, soit 329 jours. Il résulte également de l’instruction que l’état de santé de l’intéressée n’est pas consolidé à la date de la présente ordonnance et que l’expert a précisé que le taux du déficit fonctionnel temporaire est toujours en cours et ne sera pas inférieur à 70 %. Dès lors, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à la date de la présente ordonnance, soit depuis 1 189 jours. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme H et M. B, sur la base d’un taux quotidien de 20 euros et après déduction de la part versée par l’ONIAM à titre transactionnel d’un montant de 811,20 euros, le versement d’une provision de 2 518 euros pour la part non sérieusement contestable de leur créance au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de leur fille.
23. Par suite, pour ce poste de préjudices, il y a lieu d’accorder à Mme H et M. B une provision totale d’un montant de 3 278 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7. Dès lors, après application du taux de responsabilité de 20 % de l’ONIAM reconnu en l’état de l’instruction et après déduction du montant de 4 400 euros déjà versé pour ce poste de préjudice à titre transactionnel par celui-ci, le montant non sérieusement contestable de l’obligation dont les requérants se prévalent peut être fixé à 400 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
25. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire a été fixé à 5 sur une échelle de 7. Dès lors, après application du taux de responsabilité de l’ONIAM et après déduction de la somme de 800 euros déjà versée aux requérants à titre transactionnel par l’ONIAM, le montant de la créance non sérieusement contestable peut être fixé à 1 900 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser une provision d’un montant total de 47 836 euros à Mme H et M. B, représentants légaux de Mme B, en réparation de l’ensemble des préjudices subis par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros à verser à Mme H et M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme H et M. B la somme de 47 836 euros au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 000 euros à Mme H et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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