Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2400302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2024, la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE, représentée par Me Pelé, avocate, demande au Tribunal :
à titre principal :
de réformer la décision du comité économique des produits de santé en date du 13 novembre 2023, en tant qu’elle a mis à sa charge, pour l’année 2022, la somme de 3 099 094 euros au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le comité économique des produits de santé, pour l’année 2022, au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR, à hauteur de 2 864 250 euros ;
d’ordonner la restitution de la somme de 2 864 250 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 janvier 2023, date du paiement de la somme litigieuse ;
à titre subsidiaire :
d’annuler la décision du comité économique des produits de santé a implicitement refusé de retirer sa décision en date du 13 novembre 2023, en tant qu’elle a mis à sa charge, pour l’année 2022, la somme de 3 099 094 euros au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le comité économique des produits de santé, pour l’année 2022, au titre des remises conventionnelles relatives aux dispositifs médicaux ALLURE MP, ALLURE RF, ASSURITY MRI DR et ASSURITY MRI VR, à hauteur de 3 099 094 euros ;
d’ordonner la restitution de la somme de 3 099 094 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du paiement de la somme litigieuse ;
en tout état de cause :
de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE, représentée par Me Pelé, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ABBOT MÉDICAL FRANCE et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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