Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2519291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et d’enregistrer sa demande de changement de statut pour obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de changement de statut, qui est assimilable à une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il est dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et est maintenu en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque de faire l’objet d’un contrôle et d’un placement en centre de rétention ;
- cette situation fait obstacle à son insertion professionnelle et à ce qu’il puisse bénéficier de droits sociaux ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est la seule possible dans sa situation, en l’absence de décision prise par le préfet ;
- elle est légitime au regard du blocage persistant de sa situation ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 3 mars 1999, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré le 25 septembre 2019 par le préfet de Seine-Maritime, régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « commerçant » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025. Le 18 avril 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Puis, le 5 juin 2025, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Depuis le dépôt de ces demandes, M. A… n’a reçu aucune date de rendez-vous pour faire enregistrer son dossier. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… soutient que la prolongation de sa situation d’irrégularité caractérise en elle-même une situation d’urgence, en ce qu’elle l’expose à un risque de placement en rétention et fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi qu’à ce qu’il puisse prétendre au bénéfice des droits sociaux. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressé est en cours de traitement depuis quatre mois et demi, cette durée ne peut être regardée comme anormalement longue et n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. De sorte que la situation de M. A… ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de changement de statut, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Siran.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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