Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Anne-Julie Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d’origine ou de n’importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à sa demande d’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
- les décisions ont été signées par une personne incompétente dès lors que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie résider en France depuis 2012, que son frère et l’un de ses fils résident sur le territoire français et qu’il exerce une activité professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’une carte de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… B….
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la préfète de l’Ain ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de sa situation professionnelle, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 17 juin 1979, qui déclare être entré en France en 2006, demande l’annulation des décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par la préfète de l’Ain par un arrêté du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
M. A… B…, qui allègue être entré en France en 2006, n’apporte aucun élément de nature à établir une présence stable à compter de cette date. S’il justifie de de sa présence sur le territoire depuis 2012, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet depuis 2012 de trois mesures d’éloignement le 14 avril 2014, le 16 octobre 2017 et le 8 janvier 2020 auxquelles il n’a pas déféré. Si le requérant produit des bulletins de salaires couvrants des périodes discontinues pour l’année 2012 ainsi que pour la période de 2019 à 2023 relatifs à des emplois principalement d’agent de service et de maçon finisseur, et s’il produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en date de février 2025 en qualité de peintre, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. En outre, la présence en France d’un enfant majeur, de son petit-fils et de son frère ne permet pas d’établir l’existence d’attaches intenses et stables sur le territoire français à défaut de démontrer qu’il entretient avec eux des relations suivies. De plus, M. A… B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où se trouve son épouse ainsi que quatre enfants et ses quatre sœurs. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de l’intéressé en France et des conditions dans lesquelles il s’y est maintenu, la préfète de l’Ain, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont elle était saisie.
M. A… B… justifie avoir exercé comme agent de service entre juillet et décembre 2012 dans une entreprise de nettoyage. Il a ensuite effectué des missions en intérim en tant que manutentionnaire entre octobre 2019 et janvier 2020, puis maçon finisseur entre juin 2021 et décembre 2023. Il produit également une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée datée de février 2025 en qualité de peintre en bâtiment. Cette expérience professionnelle en France ne permet pas de caractériser par elle-même une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant, qui a vécu en Tunisie la majeure partie de sa vie ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français. De plus, ce n’est qu’à la faveur du non-respect de trois mesures d’éloignement que M. A… B… s’est maintenu sur le territoire français. Dans ces conditions, ni la durée et les conditions de son séjour en France, ni ses conditions d’emploi ne permettent de caractériser l’existence de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de l’Ain n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la régularisation à titre exceptionnel de M. A… B… au titre du travail, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour « vie privée et familiale » sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les motifs décrits aux points 3 et 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas le droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il est constant que M. A… B… s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Dès lors et pour ce seul motif, la préfète de l’Ain pouvait décider de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, dont il est constant qu’il ne les a pas exécutées. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, notamment du fait qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense et stable en France, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen peut être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. Segado
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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