Annulation 24 novembre 2023
Rejet 3 octobre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2102410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021, le 9 mai 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Quentel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Guémené-sur-Scorff a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de Guémené-sur-Scorff de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guémené-sur-Scorff une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 2 novembre 2023, la commune de Guémené-sur-Scorff conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Quentel, représentant Mme A, et de Me Oueslati, représentant la commune de Guéméné-sur-Scorff.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente technique employée par la commune de Guéméné-sur-Scorff depuis le 1er décembre 2012, a été nommée assistante de prévention (ASP) auprès de la direction générale des services de la commune le 17 mars 2015. Ayant été placée en arrêt de travail du 13 mars 2020 au 14 avril 2020, du 16 avril 2020 au 12 juin 2020, et à compter du 11 septembre 2020, elle a déposé le 16 avril 2020 une demande de reconnaissance d’imputabilité de sa pathologie au service, qui été rejetée par la décision attaquée du 12 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () ». En outre, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
3. Il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, dans le cas prévu par le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
4. D’une part, il ressort du rapport d’expertise du 23 octobre 2020 établi dans le cadre de la procédure de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme A le 16 avril 2020, que le médecin-expert a conclu à l’imputabilité au service des arrêts de travail comme « la conséquence directe de la maladie imputable au service », à savoir un « état anxieux dépressif réactionnel consécutif à un stress professionnel à valeur traumatique », en l’absence de tout « antécédent de maladie mentale ou de troubles psychologiques. ». En outre il ressort du certificat médical du 16 mars 2020 et des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de la requérante à compter du 14 mars 2020 que cette dernière a été mise en arrêt à compter du 3 mars 2020 au 14 avril 2020, puis du 16 avril au 12 juin 2020 puis du 11 septembre 2020 au 31 avril 2021 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel lié au travail. Enfin, il ressort du compte-rendu du médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan du 15 octobre 2020 que Mme A « s’est beaucoup investie dans les problèmes de sa commune, en tant qu’agent de prévention » et « s’est peu à peu épuisée psychiquement, qu’elle a été mise en arrêt de travail en mars 2020 par son médecin traitant, en même temps que cinq autres employés » et qu’elle a présenté « des troubles du sommeil important, des cauchemars, se disant » envahie par ses problèmes de travail « . Il ressort en outre des pièces du dossier que dans un contexte de tensions sociales importantes au sein de la mairie de Guémené-sur-Scorff, marqué par des grèves et des manifestations dénonçant un mode de management générant une souffrance au travail, ainsi que par le départ de plusieurs cadres et le placement en arrêt de travail de plusieurs employés, Mme A a été fortement mobilisée comme assistante de prévention pour des réunions, notamment des CHSCT, ainsi que pour la réalisation et la restitution des entretiens organisés dans chaque service par le centre de gestion du Morbihan et la commune de Guémené-sur-Scorff, et visant à identifier les problèmes dénoncés par les agents communaux. Par ailleurs, les attestations de nombreux cadres, directeurs généraux des services ou responsables des ressources humaines ayant exercé entre 2016 et 2020, et de plusieurs agents, ainsi que les tracts syndicaux et les articles de presse relayant les mouvements sociaux au sein des services de la mairie en septembre 2019, font état de souffrances au travail affectant le personnel et en particulier Mme A, imputables aux violences verbales et aux exigences excessives de la hiérarchie. En outre, si la commune fait valoir que les arrêts de Mme A ne sont pas en lien avec le travail dès lors qu’elle n’a pas subi d''accroissement de sa charge de travail mais a en revanche souffert du confinement lié au Covid-19, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie une première fois le 13 mars 2020 après avoir accompagné une collègue à la gendarmerie pour un dépôt de plainte en lien avec travail, puis une seconde fois le 14 avril 2020 suite à son retour d’arrêt maladie qui a donné lieu à un entretien avec le maire et deux adjoints, et que la requérante a vécu comme difficile, en raison des reproches dirigés contre elle et portant notamment sur son absence, et à l’issue duquel elle a été relevée de ses fonctions d’assistante de prévention et affectée de nouveau entièrement au ménage des locaux. Par ailleurs le troisième arrêt maladie de Mme A est intervenu en septembre 2019, après un bouleversement des plannings arrêtés en réunions de service deux mois plus tôt. Enfin, la circonstance que la commune a entrepris une politique financière favorable au personnel et a initié en 2019-2020 une démarche tendant à améliorer les conditions de travail de ses agents, que Mme A n’aurait pas rencontré à titre personnel des problèmes avec sa hiérarchie ou qu’elle aurait » surinvesti " son rôle d’ASP sont, en tout état de cause, sans incidence sur l’imputabilité de la maladie au service, ainsi qu’en attestent l’ensemble des éléments médicaux précités affirmant le lien entre le travail et la maladie professionnelle.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme du 23 décembre 2020 a, en application des dispositions précitées de 37-8 du décret du 30 juillet 1987, fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) que la pathologie de Mme A est susceptible d’entraîner. Compte tenu de ce taux d’IPP, et en application des dispositions précitées de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987, la décision par laquelle le maire de Guémené-sur-Scorff a refusé de reconnaitre l’imputabilité de la pathologie de Mme A au service est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Guémené-sur-Scorff a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le maire de Guémené-sur-Scorff reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Guémené-sur-Scorff le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de commune de Guéméné-sur-Scorff a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Guémené-sur-Scorff de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Guéméné-sur -Scorff versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Guéméné-sur-Scorff.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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