Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2308825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 16 juin 2025, M. A… C… B…, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours qu’il a formé contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié plusieurs indus d’un montant global de 38 807,29 euros pour la période courant du mois de novembre 2019 au mois de décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de répétition de l’indu présentée par la caisse ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant notification d’un indu du 26 janvier 2023 n’indiquait ni la nature, ni la date, ni aucune période de versement et est par suite entachée d’irrégularité ;
— il est parti au Maroc avec sa famille durant les vacances d’hiver 2020 et qu’il est resté bloqué dans ce pays en raison de la pandémie ; il a expliqué cela à la CAF de la Seine-Saint-Denis ; aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors qu’il se trouvait dans un cas de force majeure ; l’indu n’est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ; du fait de la persistance de la crise, la famille a inscrit l’enfant Lina pour l’année scolaire 2021-2022 au Maroc ; il a subi deux opérations chirurgicales au à l’œil aux mois de juin et décembre 2022 ;
— la créance est prescrite pour les années 2019 et 2020.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le président du conseil départemental conclut à la mise hors de cause du département.
Il soutient que les contentieux relevant de créances postérieures à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 entre le département de la Seine-Saint-Denis et l’Etat ne relèvent plus de la compétence du département.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la créance est liquide, certaine et exigible.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse a pris à son encontre une décision du 26 janvier 2023 lui notifiant des indus d’un montant global de 38 807,29 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 22 997,87 euros pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022, à un indu de 9 425,10 euros au titre d’allocations familiales pour la même période, à un indu d’un montant de 5 514,18 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la même période, à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros pour le mois de septembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle d’un montant de 350 euros pour le mois de novembre 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros. Le 28 février 2023, M. B… a formé un recours préalable contre ces indus. M. B… a versé au dossier un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 18 juin 2024 par lequel ce tribunal a été saisi de l’indu d’allocations familiales d’un montant de 9 425,10 euros qui lui a été notifié par la décision de la caisse du 26 janvier 2023, relevant de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, M. B…, dont tant la requête introduction d’instance que le mémoire complémentaire visent expressément la somme globale de 38 807,29 euros, doit être regardé, dans la présente instance, comme sollicitant l’annulation des décisions confirmant les seuls indus correspondant à la somme globale de 38 807,29 euros, à l’exception de l’indu d’allocations familiales précédemment mentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prescription des différents indus :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de deux contrôles réalisés par un contrôleur assermenté, le premier de ces rapports faisant notamment état d’une absence du requérant du territoire du 20 juillet 2019 au 23 novembre 2019, puis à compter du mois de juillet 2020. Le second rapport, qui fait suite à la présentation par M. B… de ses observations, constate également l’absence de M. B… du territoire français durant de longues périodes à compter du mois de juillet 2019 et précise que l’intéressé a effectué, depuis son espace « Caf personnel », neuf déclarations trimestrielles et trois déclarations de situation entre le 24 juillet 2020 et le 28 novembre 2022, et qu’il n’a, à aucun moment au cours de cette période, informé la caisse de son absence du territoire ou déclaré un changement dans sa situation. En outre, le contrôleur souligne que M. B… a régulièrement pris l’avion entre la France et le Maroc entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2022. Dans ces conditions, l’intéressée ayant omis, sur une longue période, de déclarer à la CAF le lieu de sa résidence effective ou, à tout le moins, ses nombreux déplacements hors du territoire français pour les périodes en litige, les indus mis à sa charge doivent dès lors être regardés comme résultant de fausses déclarations faisant obstacle à l’application de la prescription biennale, au profit de la prescription quinquennale. Dès lors, en tenant compte de la date du premier rapport d’enquête révélant ces fausses déclarations, le 28 novembre 2022, et alors même que le contrôleur n’a pas indiqué retenir la fraude, les indus en litige n’étaient en tout état de cause pas atteints par la prescription à la date à laquelle le requérant a reçu la décision d’indus du 26 janvier 2023 et à la date à laquelle son recours préalable formé le 28 février 2023 a été implicite rejeté.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
En premier lieu, de première part, aux termes des dispositions du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige : « (…) 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active que la décision sur une réclamation relative au RSA est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
De deuxième part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Le recours administratif préalable obligatoire formé le 28 février 2023 par M. B… à l’encontre de la décision lui ayant initialement notifié un indu de RSA est resté sans réponse de la commission de recours de la caisse et a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision initiale du 26 janvier 2023 et doit donc être regardée comme la décision contestée s’agissant de l’indu de RSA en litige. Si une décision prise sur un tel recours préalable est soumise à l’obligation de motivation en application des dispositions citées au point précédent, il résulte des termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précités qu’en l’absence de demande de motifs de la décision implicite de la part du requérant, ladite décision ne saurait être entachée d’illégalité par le seul fait qu’elle n’est pas assortie de motivation. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’une telle insuffisance de motivation caractériserait une irrégularité de procédure au sens de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose quant à lui, dans sa version applicable au litige que, « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il ressort des rapports de contrôle établis le 28 novembre 2022 et le 26 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont les constatations dont foi jusqu’à preuve contraire, que M. B… n’était pas présent sur le territoire français durant de longues périodes depuis le mois de juillet 2019, aucune opération n’étant, en particulier, effectuée sur le compte bancaire de l’allocataire en France pour les périodes courant du 20 juillet 2019 au 23 novembre 2019, au mois de janvier 2020 ou du 24 juillet 2020 au 9 juin 2022. Le second rapport, intervenu à la suite d’une contestation de M. B…, indique que l’allocataire a été absent du territoire pour des périodes supérieures à quatre-vingt-douze jours par an, également en 2022 et 2023, et précise que les enfants du foyer ont été absentes du territoire français 160 jours en 2020 et 365 jours en 2021. M. B… ne conteste pas ses absences du territoire français et n’apporte pas d’éléments relatifs à sa vie familiale, professionnelle ou personnelle qui démontreraient, malgré ces absences, une résidence stable et effective sur le territoire. Il soutient qu’il est parti avec sa famille au Maroc au mois de juillet 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid 19 et qu’il aurait ensuite été bloqué sur place. Toutefois, les pièces produites par le requérant, qui sont notamment relatives à la suspension des liaisons maritimes entre la France et le Maroc durant la pandémie de Covid 19, ne contredisent pas les dates retenues par le contrôleur comme des séjours hors de France de l’allocataire et de sa famille, dont la fréquence et la durée contredisent l’affirmation selon laquelle M. B… aurait été contraint de rester au Maroc avec sa famille en raison de la seule pandémie de Covid et aurait ainsi été confronté à une situation de « force majeure ». Par ailleurs, les documents médicaux produits par le requérant, qui font notamment état d’une opération subie au mois de juin 2022 pour un décollement de la rétine réalisée sur le territoire français, mentionnent des « suites opératoires immédiates simples » et ne suffisent pas davantage, en tout état de cause, à justifier la situation de force majeure invoquée par le requérant. En outre, alors que les rapports d’enquête soulignent que neuf déclarations trimestrielles et trois déclarations de situation ont été réalisées entre le 24 juillet 2020 et le 28 novembre 2022, aucun élément n’est présenté par le requérant de nature à établir qu’il aurait fait connaître sa situation à l’organisme. La situation de « blocage à l’étranger » n’est, par suite, pas démontrée, et la commission de recours amiable n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en fondant l’indu en litige sur le non-respect par le requérant de la condition tenant à la résidence stable et effective en France.
En ce qui concerne l’indu d’APL :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
Au cas d’espèce, le recours préalable exercé le 28 février 2023 par le requérant correspond au recours obligatoire prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et ses conclusions en annulation, tout comme les moyens invoqués à leur encontre, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle son recours a été explicitement rejeté. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation de cette décision implicite en l’absence de demande de communication de motifs. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’une telle insuffisance de motivation caractériserait une irrégularité de procédure en raison d’une méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, c’est sans erreur d’appréciation, ni méconnaissance des dispositions précitées, que le directeur de la caisse a confirmé l’indu d’APL d’un montant de 5 514,18 euros mis à la charge de M. B… pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros pour le mois de septembre 2022, l’indu d’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 d’un montant de 350 euros et l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 26 janvier 2023, dont la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans ses écritures en défense qu’elle avait pour objet de notifier à M. B… un indu de 200 euros d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle servie au mois de novembre 2020 d’un montant de 350 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros, se borne à viser un indu global de « prestations familiales » d’un montant global 38 807,29 euros, l’autorité compétente n’ayant ainsi pas fait figurer, dans la décision ou par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, la nature de chaque prestation et le montant des sommes déclarées. En outre, la décision ne comporte aucune motivation en droit. Ces éléments caractérisent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 26 janvier 2023 en tant qu’elle porte sur ces indus, une insuffisance de motivation en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 janvier 2023 en tant, seulement, que la caisse d’allocations familiales a notifié à M. B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros pour le mois de septembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 d’un montant de 350 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros.
Sur les dépens :
L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 est annulée en tant, seulement, que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 d’un montant de 200 euros, un indu d’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 d’un montant de 350 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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