Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2602848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures dans l’attente de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence peut être présumée, dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière et suspend son droit au travail, alors qu’il disposait d’un droit au séjour et au travail en qualité de mineur non accompagné ; la condition est au demeurant remplie, dès lors que cette décision met en péril la poursuite de sa scolarité en apprentissage et son insertion professionnelle future et qu’il ne bénéficiera plus d’une prise en charge à compter du mois de mai, le privant de l’accès au logement et l’exposant au risque de n’avoir aucune solution d’hébergement ; en outre, il peut faire l’objet d’une mesure de retenue et d’éloignement en cas de contrôle d’identité ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité, la décision contestée n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du même code ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602861 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant malien, a présenté une demande de premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », reçue le 20 novembre 2023. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née à l’expiration du délai de quatre mois.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’une première demande de titre de séjour, fait valoir que cette décision met en péril la poursuite de sa scolarité en apprentissage et son insertion professionnelle future. Toutefois, il ne fait ainsi état d’aucune circonstance précise et actuelle de nature à justifier une urgence au sens des dispositions précitées, en l’absence de conséquences établies quant à la poursuite de sa formation en apprentissage en tant qu’agent d’entretien et de rénovation en propreté en alternance au titre de l’année scolaire 2025-2026. S’il fait également valoir qu’il ne bénéficiera plus d’une prise en charge le privant de l’accès au logement et l’exposant au risque de n’avoir aucune solution d’hébergement, il ne justifie pas plus de circonstances particulières de nature à justifier une urgence, dès lors qu’il bénéficie d’un contrat d’aide à un jeune majeur qui ne doit prendre fin que le 23 mai 2026. Enfin, s’il soutient qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire l’exposant à une mesure de retenue et d’éloignement en cas de contrôle d’identité, cette circonstance, hypothétique et propre à tous les étrangers ayant fait l’objet d’un refus de séjour, ne caractérise pas une urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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