Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2202029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle a été exposée, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tizot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 15 mai 1964, a exercé les fonctions d’agent technique de comptabilité au sein du service du matériel du commissariat de la marine (SERMACOM) du 26 mars 2007 au 31 janvier 2021 puis au sein du service logistique de la marine (SLM) (ex SERMACOM) du 1er février 2010 jusqu’en décembre 2021 au sein du magasin matériel nautique. Par un courrier du 5 mai 2022, reçu le 6 mai suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 2 juillet 2021 par la division des ressources humaines – bureau du personnel civil, que Mme B… a exercé la profession d’agent technique de comptabilité des matériels dans les ateliers des services du commissariat de la marine (SERMACOM) sur la période du 26 mars 2007 au 31 décembre 2011. Il n’est pas contesté que l’Etat, en sa qualité d’employeur, ne s’est pas conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge par le décret du 17 août 1977 précité et ne les a pas effectivement mises en œuvre. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 2 juillet 2021 par la division des ressources humaines – bureau du personnel civil, que Mme B… a exercé la profession d’agent technique de comptabilité des matériels dans les ateliers des services du commissariat de la marine (SERMACOM) sur la période du 26 mars 2007 au 31 décembre 2011. Il résulte de l’instruction que sa profession ne figure pas sur la liste des professions permettant l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en dernier lieu, par un arrêté du 21 avril 2006. Ainsi, Mme B… doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont elle demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter du 2 juillet 2021, dès lors que l’attestation en question énumère précisément ses périodes d’affectation dans des installations renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de Mme B… à l’encontre de l’Etat ayant débuté le 1er janvier 2022 et expiré le 31 décembre 2024, cette créance n’était pas prescrite à la date du 5 mai 2022, à laquelle le ministre des armées a reçu la réclamation préalable du requérant. Par suite, le ministre des armées, qui ne saurait utilement se prévaloir de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale.
Sur les préjudices de Mme B… :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
8. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
9. La requérante produit notamment les témoignages d’anciens ouvriers d’Etat et de son entourage, décrivant les conditions dans lesquelles il se trouvait quotidiennement exposé à l’amiante, les conséquences psychologiques de ces conditions de travail et relatant le décès d’amis en raison de leur exposition aux poussières.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été exposée aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de plus de quatre ans, et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposée à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, l’intéressée doit être regardée comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
11. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à Mme B… une indemnité de 2 750 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
12. Mme B… ne justifie pas être soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence éventuelle des contrôles serait telle qu’elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d’existence, ni éprouver une détresse telle qu’elle témoigne d’une perte d’élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.
Sur les intérêts :
13. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 750 euros à compter du 6 mai 2022, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 27 juillet mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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