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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est caractérisé, dès lors que sa demande de délivrance de son titre de voyage en sa qualité de réfugié a été introduite il y a plus de 18 mois, qu’il ne peut visiter sa mère âgée et malade en Ouganda où elle s’est réfugiée après avoir quitté le Soudan et qu’il a réservé des billets d’avion pour se rendre auprès de sa famille au mois de juin 2025 ;
— l’utilité de la mesure est avéré, dès lors que la carence de l’administration porte une atteinte grave à son droit d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête à été communiquer au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. En l’espèce, le requérant soutient et établit, sans être contesté en défense par le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée et n’y a pas répondu, que sa demande de délivrance de son titre de voyage en sa qualité de réfugié a été introduite il y a plus de 18 mois et est demeuré sans réponse et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant une nouvelle fois de se rendre en Ouganda visiter sa famille réfugiée, et notamment sa mère âgée et malade, alors qu’il a réservé des billets d’avion pour le mois de juin 2025. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, cette dernière ne faisant par ailleurs pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. L’Etat versera à M. C une somme de 1500 euros au titre d el’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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