Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 avr. 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026 sous le n° 2601070, un mémoire et des pièces enregistrés le 30 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente son comportement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026 sous le n° 2601071, M. C… D…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 17 mars 2026 méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas devenue définitive.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B… pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de Mme B… ;
les observations de M. D…, accompagné de sa compagne, qui fait valoir qu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, mais que sa demande n’a pas été examinée par le préfet des Deux-Sèvres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 12 août 1997, est entré en France pour la dernière fois en 2024 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Le 17 mars 2026, il a été convoqué à la brigade de gendarmerie de Parthenay dans le cadre d’une procédure judiciaire, puis placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2601070 et n° 2601071 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris dans son ensemble :
5. Par un arrêté du 5 mars 2026, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A… E…, signataire de la décision attaquée et directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Si M. D… soutient que le préfet des Deux-Sèvres n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à la vérification de son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). »
Dès lors que, par l’arrêté contesté, le préfet des Deux-Sèvres a constaté que M. D… s’est maintenu en France en situation irrégulière et ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’établit pas l’existence de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. D…, il était fondé à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise par le préfet des Deux-Sèvres dans l’appréciation de la menace que représente le comportement de M. D… pour l’ordre public est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… est entré en France une première fois en décembre 2018 pour solliciter l’asile et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2019 qui a été exécutée en novembre 2019. Après avoir vécu dans son pays d’origine pendant cinq ans, il est, de nouveau, entré en France courant 2024 selon ses déclarations. Il ne dispose pas ainsi d’une résidence ancienne et stable sur le territoire français et ne soutient pas y disposer d’attaches familiales alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il déclare disposer d’une adresse en Albanie, pays dans lequel il a vécu plus de 25 ans. Enfin, si M. D… se prévaut d’une vie commune avec une ressortissante française, cette communauté de vie, établie à partir du mois d’août 2024, est particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet des Deux-Sèvres n’a pas assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, il n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision l’obligeant à quitter le territoire français et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, la décision refusant un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Deux-Sèvres n’a pas édicté à l’encontre de M. D… d’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la circonstance que la décision portant assignation à résidence et celle portant obligation de quitter le territoire français ont été édictées de manière concomitante n’a ni pour objet ni pour effet de permettre au préfet de mettre effectivement à exécution la mesure d’éloignement en cause tant que cette dernière n’a pas acquis un caractère définitif. Cette circonstance ne fait pas davantage obstacle à ce que M. D… puisse exercer un recours en annulation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est intervenue prématurément doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que le préfet des Deux-Sèvres n’établit pas avoir engagé de démarches auprès des autorités albanaises en vue de son retour sur le territoire de cet Etat, il ressort des pièces du dossier que M. D… dispose d’un passeport albanais en cours de validité qui a été remis aux autorités françaises. Par suite, l’éloignement de M. D… vers l’Albanie demeure bien une perspective raisonnable. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. D… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Deux-Sèvres
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. B…
Le greffier d’audience,
Signé
J-P CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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