Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2205547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205547 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022, 24 février 2023, 4 juin 2024, 30 octobre 2024 et 31 octobre 2024, Mme F E, représentée par Me Bodereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras et le Docteur C à lui verser la somme de 1 147 479,97 euros, du fait de sa prise en charge lors de l’opération réalisée le 26 février 2018 dans cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Arras et du Docteur C, les dépens et la somme de 18 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fait pour le centre hospitalier d’Arras et pour le docteur C d’avoir procédé le 26 février 2018 à une opération chirurgicale non justifiée par son état de santé et de ne pas l’avoir suffisamment informée des conséquences de cette opération et des autres choix thérapeutiques possibles constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— le centre hospitalier d’Arras n’est pas fondé à demander qu’il soit fait application d’un taux de perte de chance ni qu’il soit distingué entre les préjudices qui sont la conséquence de son amputation et ceux qui résultent de son accident de circulation, ni à soulever un défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’il n’a pas formulé d’observation sur ces points lors de l’expertise contradictoire ;
— le centre hospitalier d’Arras ne peut utilement se prévaloir du rapport du docteur D, dès lors que celui-ci n’est pas agréé en tant qu’expert judiciaire par la Cour d’appel et que son document n’a pas été produit lors de l’expertise judiciaire contradictoire ;
— la demande du centre hospitalier d’Arras de réaliser un complément d’expertise, qui intervient sept ans après son accident, est tardive ;
— il découle des fautes commises, les préjudices suivants, qu’il convient d’indemniser en totalité sans faire application d’un taux de perte de chance :
* 119,90 euros au titre des frais de santé actuels ;
* 47 322 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 25 650,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 205 275,79 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 3 352,34 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 15 102,76 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 116 796,37 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 355 377,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 22 617 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
* 22 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 95 865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 17 500 euros au titre des souffrances endurées permanentes ;
* 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 45 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 80 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires enregistrés les 22 mars 2023, 5 août 2024 et 2 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, représentée par Me Passe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui rembourser la somme de 973 388,42 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assurée, Mme E, du fait de sa prise en charge lors de l’opération réalisée le 26 février 2018 ;
2°) d’assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise sollicitée, de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice et dire que la mission aura pour objet de déterminer les préjudices de Mme E strictement imputables à son amputation réalisée le 26 février 2018, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de sa fracture de la jambe subie le 1er octobre 2016 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras l’indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Arras est engagée du fait d’avoir procédé le 26 février 2018 à une opération chirurgicale non justifiée par l’état de santé de son assurée, Mme E, ainsi que de ne pas l’avoir suffisamment informée des conséquences de cette opération et des autres choix thérapeutiques possibles ;
— le centre hospitalier d’Arras n’est pas fondé à demander qu’il soit fait application d’un taux de perte de chance, dès lors qu’il n’a pas formulé d’observation sur ce point lors de l’expertise contradictoire ordonnée par le juge judiciaire et que celle-ci n’a pas retenu de perte de chance ;
— les débours définitifs, correspondent, sous déduction d’une franchise de 162 euros, à :
* 90 942,31 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 10 621,17 euros au titre des frais médicaux ;
* 4 135,94 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 26 721,51 euros au titre des frais d’appareillage ;
* 2 141,21 euros au titre des frais de transport ;
* 37 808,49 euros d’indemnités journalières pour la période du 3 octobre 2016 au 12 avril 2019 ;
* 68 350,13 euros de rente d’accident du travail pour la période du 13 avril 2019 au 30 novembre 2024 ;
— des soins viagers sont à prévoir, qui peuvent être évalués au montant de 311 291,50 euros ;
— le montant total de la rente d’accident du travail de Mme E peut être évalué, à compter du 30 novembre 2024, à la somme totale de 421 988,16 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2023, 17 avril 2024, 17 juillet 2024 et 26 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 février 2025 et non communiqué, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Vandenbussche, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité allouée à Mme E à la somme de 157 685,30 euros, après application d’un taux de perte de chance de 95 % ;
2°) à la limitation de la créance de la CPAM à la part imputable à l’amputation ;
3°) à défaut, à ce qu’il soit ordonné un complément d’expertise médicale, qui devra déterminer les préjudices qu’auraient eus Mme E à la suite de sa fracture du 1er octobre 2016, si elle avait bénéficié de soins adaptés ;
4°) à la limitation de la somme allouée à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme E n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas déjà été indemnisée de ses préjudices subis lors de son accident de circulation qui a été reconnu comme un accident du travail ;
— il ressort du rapport du docteur D qu’il convient de retenir un taux de perte de chance de 95%, dès lors que la nature de la fracture que Mme E a subie à la jambe avait 5 % de chance d’aboutir à une amputation ;
— il convient ainsi de limiter, après application d’un taux de perte de chance de 95 %, l’évaluation des préjudices de la requérante, aux montants suivants :
* 15 715,38 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 65 533,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 6 326,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 12 160 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 275 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 43 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 325 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 6 650 euros au titre du préjudice sexuel ;
— les demandes d’indemnisation de la requérante relatives aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels, aux préjudices moral et d’impréparation, ainsi qu’aux frais de logement adapté et de véhicule adapté doivent être rejetées, car ces préjudices ne sont pas établis ;
— la demande d’indemnisation de la requérante au titre de ses souffrances endurées à titre permanente doit être rejetée, car ce préjudice est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— il convient de limiter le montant des frais hospitalier de la CPAM de l’Artois à 43 886,34 euros et des frais médicaux à 23,75 euros, après application d’un taux de perte de chance de 95 % et de rejeter les frais qui sont la conséquence de la fracture initiale de Mme E ;
— les demandes d’indemnisation des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, des frais de transport et des indemnités journalières versées par la CPAM antérieurement à octobre 2018 doivent être rejetées, car elles sont la conséquence de la fracture initiale de Mme E ;
— la CPAM ne précise pas les pertes de gains professionnels sur lesquelles elle se fonde pour verser à son assurée les indemnités journalières et la rente d’accident du travail ;
— l’indemnisation des frais futurs de santé doit être effectué au fur et à mesure de leur exposition et sur présentation de justificatif ; il n’y a pas lieu de renouveler les cannes métalliques réglables et une seule consultation de médecine générale par an est nécessaire pour assurer son suivi ; il existe une incertitude concernant la fréquence de renouvellement du matériel de prothèse et d’appareillage ;
— à défaut, il convient d’ordonner un complément d’expertise, dès lors que l’expert n’a pas procédé à l’évaluation de l’état antérieur de la requérante à l’opération en cause.
La procédure a été communiquée au Docteur B C qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par lettre du 11 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à rechercher la responsabilité personnelle du Docteur C.
Mme E a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Bodereau, représentant Mme E,
— les observations de Me Quennehen, substituant Me Passe, représentant la CPAM de l’Artois,
— et les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 23 avril 1971, a subi un traumatisme sur sa jambe gauche le 1er octobre 2016, à la suite d’un accident de scooter dans le cadre de son travail. Elle a été prise en charge du 1er au 14 octobre 2016 au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer où elle a subi une ostéosynthèse, puis une nouvelle fois du 21 octobre au 14 novembre 2016 pour traiter une nécrose de sa plaie. Alors que Mme E était en rééducation, des examens réalisés le 14 février 2017 ont révélé un diagnostic de pseudarthrose, soit une absence de consolidation des fragments osseux. Le docteur C, chirurgien orthopédiste, l’a faite hospitaliser du 24 au 28 avril 2017 au centre hospitalier d’Arras pour réaliser une greffe inter tibio-péronière. Après cette opération, Mme E qui avait toujours d’importantes difficultés pour marcher a été revue par le docteur C qui lui a proposé une amputation sous le genou gauche afin de retrouver une partie de sa mobilité. Cette opération a été réalisée le 26 février 2018 au centre hospitalier d’Arras, où elle a été hospitalisée jusqu’au 5 mars 2018. Elle a par la suite été hospitalisée du 5 mars au 16 juin 2018 au centre de rééducation Calvé, puis prise en charge pour traiter des douleurs chroniques liées à son amputation, au cours des périodes du 31 juillet au 2 août 2019, le 31 octobre 2019 et du 14 au 15 avril 2021 à l’institut Calot.
2. Mme E a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras afin que soit prescrite une expertise. Celui-ci, dans une ordonnance du 12 mars 2021, a désigné le Docteur A, chirurgien orthopédiste, comme expert médical. Le rapport déposé le 16 août 2021 a conclu à une faute du centre hospitalier d’Arras dans le choix de l’opération d’amputation. Par un courrier reçu le 28 mars 2022 par le centre hospitalier d’Arras, Mme E a demandé à être indemnisée. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’établissement et de son praticien à réparer son préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires.
4. Dans la mesure où elle demande au tribunal de condamner le docteur C solidairement avec le centre hospitalier d’Arras, Mme E présente des conclusions devant être regardées comme tendant à engager la responsabilité personnelle de ce praticien hospitalier public. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Arras :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ».
En ce qui concerne l’opération du 26 février 2018 :
6. Mme E a, à la suite de son accident survenu le 1er octobre 2016, souffert d’une fracture du tiers distal du tibia péroné transversale avec translation latérale. Constatant une absence de consolidation des fragments osseux, Mme E a subi le 24 avril 2017 au centre hospitalier d’Arras une greffe inter tibio-péronière. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que lors de la consultation du 26 janvier 2018 durant laquelle le praticien du centre hospitalier d’Arras lui a proposé de réaliser une amputation pour améliorer sa mobilité, les fragments osseux de sa jambe était encore en cours de consolidation. Ainsi, le résultat du scanner du 15 février 2018 a révélé une situation plus favorable, avec des ponts osseux à la partie antérieure du foyer de la fracture et une consolidation de la partie postérieure. Il en résulte qu’à la date de l’opération litigieuse, il convenait d’attendre encore pour constater, ou non, la consolidation de sa fracture. En outre, même en cas de persistance de la pseudarthrose, il était encore possible, selon l’expert, de proposer d’autres gestes, en particulier une résection du péroné, qualifiée par le rapport d’expertise de geste simple et peu dangereux. Par suite, le choix de procéder à une amputation sous le genou gauche de la requérante, le 26 février 2018, n’était pas justifié et est constitutif d’une faute de la part du centre hospitalier d’Arras qui n’a pas agi conformément aux données de la science.
En ce qui concerne le défaut d’information :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
8. Il résulte des mêmes éléments factuels énoncés au point 6 que la requérante n’a pas bénéficié d’une information adéquate sur l’existence de traitements alternatifs à l’opération d’amputation pour traiter le problème de mobilité de sa jambe. Il s’ensuit que le centre hospitalier d’Arras a manqué à son devoir d’information envers Mme E.
Sur l’étendue de la réparation :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 27 mai 2021 du médecin conseil du centre hospitalier d’Arras, que la nature de la fracture subie par Mme E conduit en moyenne à la réalisation d’une amputation dans 5 % des cas. Dès lors que le défaut d’information constaté au point 8 est sans incidence sur ce risque, contrairement à ce que demande Mme E, il y a lieu de faire application d’un taux de perte de chance de 95 % d’éviter les préjudices survenus à la suite de cette opération.
Sur la réparation du préjudice :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du Code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
11. En premier lieu, il n’est pas contesté que la fracture de la jambe de Mme E à la suite de son accident de circulation le 1er octobre 2016, a été reconnue comme un accident du travail et qu’elle bénéficie à ce titre d’une rente. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’aucun tiers n’est responsable de cet accident et d’autre part, qu’il n’a pas été reconnu de faute inexcusable de son employeur dans le cadre de cet accident de travail. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, Mme E justifie toujours de préjudices dont elle est en droit de demander réparation au centre hospitalier d’Arras, comme il a été exposé au point précédent.
12. En second lieu, au moment de l’opération en litige, Mme E continuait de subir les dommages liés à sa fracture initiale du 1er octobre 2016. Dès lors, il est nécessaire de tenir compte dans l’évaluation des préjudices dont la requérante demande réparation au centre hospitalier d’Arras, la part qu’elle aurait tout de même eu à supporter, même si elle avait été convenablement prise en charge par l’établissement de santé. Or, il est constant que le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas cette distinction, sauf pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, l’expert ayant répondu à la CPAM qui l’avait expressément demandée lors des opérations expertises, que cela ne faisait pas partie de la mission fixée par le juge. Il en résulte que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas d’évaluer les préjudices de Mme E qui sont la conséquence directe et certaine de l’opération effectuée le 26 février 2018, de ceux qui sont la suite normalement prévisible de son accident survenu le 1er octobre 2016. Il y a lieu dès lors d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusion de la requête de Mme E dirigées contre le docteur C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de Mme E et de la CPAM de l’Artois, procédé à une expertise médicale par un médecin spécialisé en orthopédie et traumatologie désigné par le président du tribunal. Les opérations d’expertise seront menées au contradictoire de Mme E, de la CPAM de l’Artois, et du centre hospitalier d’Arras.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme E ainsi que tous documents relatifs à son état de santé, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués en lien avec son accident de circulation le 1er octobre 2016, son opération chirurgicale le 26 février 2018 au centre hospitalier d’Arras et à son état antérieur ; prendre connaissance du rapport d’expertise du Docteur A, déposé le 16 août 2021 ;
2°) distinguer les séquelles normalement prévisibles de l’accident de circulation dont a été victime Mme E le 1er octobre 2016, des séquelles dont elle est atteinte à la suite de son opération d’amputation sous le genou gauche le 26 février 2018 ;
3°) pour chaque poste de préjudices patrimoniaux résultant de la nomenclature, préciser ce qui résulte de l’accident initial et de l’opération d’amputation ;
4°) pour chaque poste de préjudices extra patrimoniaux résultant de la nomenclature, préciser ce qui résulte de l’accident initial et de l’opération d’amputation ;
5°) faire toute observation utile.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au centre hospitalier d’Arras et au Docteur B C.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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