Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2308123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 31 mai 2023, M. B… A…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 du directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique portant refus d’attribution d’une allocation pour enfants à charge ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de complément d’allocation et de la lui verser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique la somme de 3 500 euros sur le fondement de C… L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles D. 4123-6 et D. 4123-8 du code de la défense.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2023 et 19 juin 2023, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, militaire de l’armée de terre, a été radié définitivement des cadres par une décision du 7 décembre 2022 suite à une blessure psychique dont il a été victime en opération extérieure. Le 12 janvier 2023, M. A… a obtenu le bénéfice d’une allocation du fonds de prévoyance militaire géré par l’établissement public des fonds de prévoyance militaire de l’aéronautique (EPFP). Toutefois, sa demande de complément d’allocation présentée au titre des enfants dont il a la charge a été rejetée par une décision du 17 février 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de C… L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de C… D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l’exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. / (…) ». Aux termes de C… D. 4123--8 dudit code : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à C… D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : i) L’indice brut 762 s’il est officier ;(…) / 2° Un complément d’allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l’indice brut 702. (…) » Enfin, C… D. 4123--4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit : « Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :/ 1° (…) / 2° Enfants à charge, c’est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l’indice brut 702. (…) Par enfant, il faut entendre : / a) Les enfants légitimes ; / b) Les enfants naturels reconnus ; / (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée indique qu’elle est fondée sur les dispositions des articles R. 4123-14 et D. 4123-8 du code de la défense et explicite très précisément la notion d’ « enfant à charge ». Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice du complément d’allocation prévu par les dispositions du 2° de C… D. 4123-8 du code de la défense pour ses trois enfants au motif qu’il ne justifie pas en assumer la charge effective, exclusive ou principale.
5. Au regard du silence des dispositions réglementaires applicables au litige dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée sur la notion d’enfant à charge et à défaut de toutes autres dispositions applicables, il y lieu pour apprécier le critère de l’enfant à charge de considérer que les enfants à charge s’entendent de ceux dont le parent assume la charge d’entretien et d’éducation à titre exclusif ou principal.
6. Aux termes de C… 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; (…) / Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. / Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. (…) ». Aux termes de C… 193 ter du code général des impôts : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». C… 194 du même code précise : « (…) Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de C… 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (…) ». Enfin, aux termes de C… 196 de ce code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le versement ou la perception d’une pension alimentaire, qu’elle prenne la forme d’une somme d’argent ou d’une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de C… 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi lorsque l’un des parents entend écarter la présomption prévue par les dispositions du I de C… 194 du code général des impôts aux termes desquelles les enfants sont, jusqu’à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que la résidence habituelle des trois enfants de M. A… est fixée au domicile de leurs mère, qui est dès lors présumée en assumer la charge principale. Or, en se bornant à se prévaloir des seules pensions alimentaires versées en exécution de ses obligations judiciaires, M. A… n’établit pas qu’il supporte la charge principale d’entretien de ses trois enfants et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du complément d’allocation prévu par les dispositions du 2° de C… D.4123-8 du code de la défense pour ces trois enfants au motif qu’il ne justifie pas en assumer la charge effective, exclusive ou principale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de C… L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
C… 1er : La requête de M. A… est rejetée.
C… 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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