Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B… C…, M. F… C…, M. A… C…, Mme E… G… C… et M. D… C…, représentés par Me Solinski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Cargèse sur la demande qu’ils lui ont adressée le 27 février 2023 et tendant à ce qu’il réalise des travaux afin de rendre la voie communale desservant leur propriété située lieu-dit Castugna, conforme à sa destination ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cargèse de réaliser des travaux portant sur la voie communale située lieu-dit Castugna en vue de l’élargir d’une largeur minimale de quatre mètres, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cargèse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît leur droit d’accéder librement à leur propriété.
La requête a été communiquée à la commune de Cargèse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations Me Solinski, représentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 10 février 2023, reçu le 27 février suivant, Mme B… C…, M. F… C…, M. A… C…, Mme E… G… C… et M. D… C… ont demandé au maire de la commune de Cargèse de réaliser des travaux afin de rendre la voie communale desservant leur propriété située lieu-dit Castugna, conforme à sa destination, afin de permettre aux véhicules de l’emprunter et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie ou de secours. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Cargèse sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que la voie communale située lieu-dit Castugna constitue l’unique accès à la propriété des requérants située sur la parcelle cadastrée section F n° 2320 et d’autre part que, si cette voie mesure jusqu’à 3,40 mètres à certains endroits, elle se rétrécit pour atteindre 2,25 mètres au point le plus étroit. Ainsi, dès lors qu’il est constant que la largeur de la voie communale litigieuse ne permet pas à certains véhicules de l’emprunter, s’agissant notamment des véhicules de lutte contre l’incendie ou de secours et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique qui s’opposerait à l’élargissement de ladite voie, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de faire droit à leur demande, le maire de Cargèse a méconnu leur droit d’accéder librement à leur propriété.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Cargèse a implicitement refusé de réaliser des travaux afin de rendre la voie communale desservant leur propriété située lieu-dit Castugna, conforme à sa destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que des travaux de nature à permettre la circulation de véhicules, et notamment celle des véhicules d’incendie et de secours, sur la voie communale desservant la propriété des requérants soient réalisés. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Cargèse de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cargèse une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Cargèse a implicitement rejeté la demande présentée le 27 février 2023 par Mme B… C…, M. F… C…, M. A… C…, Mme E… G… C… et M. D… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cargèse de réaliser des travaux de nature à permettre la circulation de véhicules, et notamment celle des véhicules d’incendie et de secours, sur la voie communale, située lieu-dit Castugna, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cargèse versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. F… C…, à M. A… C…, à Mme E… G… C…, à M. D… C… et à la commune de Cargèse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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