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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2601262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de tenir compte de l’annulation de la décision en annulant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement d’une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Achache et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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