Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2024, n° 2418377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de le convoquer pour enregistrer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont constituées en ce que l’absence de réaction de l’autorité consulaire à ses nombreux courriels de relance l’empêche de déposer sa demande de visa ce qui méconnaît sa liberté d’aller et venir, son droit au séjour ainsi que les principes constitutionnels d’égalité d’accès au service public, de continuité du service public, d’égalité devant la loi et de non discrimination, lui-même et son employeur étant confrontés à une situation qui leur porte préjudice ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse eu égard à la pénurie de main d’œuvre dans le secteur des travaux agricoles, au caractère réel et sérieux de l’emploi proposé lequel a fait l’objet d’une autorisation de travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B demande au juge des référés d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier. Toutefois les pièces du dossier établissent que le refus d’enregistrement du dossier auprès du consulat provient d’un défaut de convocation par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration à destination de l’intéressé afin qu’il se présente à la visite médicale préalable à sa prise de fonction. Si le requérant produit trois courriels daté des 21 octobre, 29 octobre et 12 novembre 2024 pour obtenir un rendez-vous auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Casablanca le délai ainsi écoulé alors que l’autorisation de travail a été délivrée le 8 octobre 2024 ne caractérise pas un délai déraisonnable de traitement de ladite demande alors que l’employeur du requérant ne justifie pas, par la production d’un seul contrat sans faire état des effectifs actuellement présents au sein de la société, des difficultés dans lesquelles celle-ci se retrouverait si l’intéressé ne pouvait entrer en France à très brefs délais. Ainsi M. B, qui ne communique aucun élément quant à sa situation personnelle, ne justifie pas de circonstances telles qu’elles caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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