Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mars 2025, n° 23TL00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00332 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 24 avril 2024, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par la société Altius Concorde Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Calvisson a accordé à la société civile immobilière Calvimmo un permis de construire en vue de l’extension d’un supermarché à l’enseigne U Express et de la création d’un drive de deux pistes en tant que ce permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Calvisson, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 29 mai 2024, la société civile immobilière Calvimmo, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Commission nationale d’aménagement commercial a produit des pièces, enregistrées le 10 janvier 2024.
Par une lettre en date du 30 janvier 2025, la cour a invité le conseil de la société Distribution Casino France, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois, en lui précisant qu’à défaut d’une telle confirmation, la société requérante serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes d’appel par ordonnance dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. L’article R. 612-5-1 de ce code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 30 janvier 2025, mise à disposition le jour même par l’application Télérecours et consultée par le conseil de la société Distribution Casino France le 5 février 2025, ladite société a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête n° 23TL00332 dans le délai d’un mois, en lui précisant qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réponse de la société Distribution Casino France dans le délai ainsi imparti, cette dernière doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Calvisson et d’une somme du même montant à la société civile immobilière Calvimmo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Distribution Casino France n° 23TL00332.
Article 2 : La société Distribution Casino France versera une somme de 1 000 euros à la commune de Calvisson et une somme du même montant à la société civile immobilière Calvimmo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Casino France, à la commune de Calvisson, à la société civile immobilière Calvimmo et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Florian Jazeron
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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