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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression de la mention des mesures portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre ;
6°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
7°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. A la date de la décision attaquée, M. A… résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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