Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2411210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2027, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire du 5 janvier 2024, a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 300,69 euros au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 et a refusé de lui accorder la remise de sa dette ;
2°) de le décharger du paiement de cette dette.
Il soutient que :
- l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il a procédé à la déclaration de son changement de situation professionnelle sans retard ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige résulte d’une erreur et a été généré à tort ;
- elle a annulé l’indu le 8 août 2025 et a informé le requérant qu’elle « se désistait » de sa contrainte.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu notifier, par courrier du 24 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, un indu d’aide personnalisée au logement, correspondant à un trop-perçu de 300,69 euros au titre de la période du 1er mars au 30 juin 2021, qu’il a contesté par réclamation du 5 janvier 2024. Par une décision du 3 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire du 5 janvier 2024, a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement précité et refusé de lui accorder la remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) ».
En premier lieu, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte d’une erreur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, celle-ci exposant en défense qu’il a été généré à tort et que la dette n’est pas justifiée. Si l’organisme payeur indique que l’indu a été annulé par un traitement du 8 août 2025, elle ne l’établit pas par une « note interne » ayant pour objet « créance non due à annuler » et mentionnant la « créance APL IN5 rang 7 » est « à revoir à la demande des affaires juridiques car non justifiée » et qu’ « un agent de la CAF 52 avait fait une Note Interne dans ce sens le 21/01/2022 indiquant qu’il avait fait une simulation de REEDRO et qu’un rappel de 300,69 euros annulait la dette » et concluant « Veuillez repayer cette période par PAIINDOR et affecter le rappel sur la créance ». Il ressort des termes de cette note que l’indu d’aide personnalisée au logement de 300,69 euros mis à la charge de M. B… n’était pas annulé le 8 août 2025. Dès lors, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 300,69 euros au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 et, eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, à demander la décharge du paiement de cette somme.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis confirmant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 300,69 euros au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : M. B… est déchargé du paiement de la somme de 300,69 euros correspondant à l’indu mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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